La durée légale du travail effectif des salariés agricoles et similaires énumérés à l'article 1144 (1° à 3°, 5° à 7°, 9° et 10°) est fixée à trente-neuf heures par semaine. La durée quotidienne du travail effectif, par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation dans des conditions fixées par les décrets ci-dessous prévus.
Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de l'alinéa précédent pour l'ensemble des activités ou pour certaines d'entre elles, par profession ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble des départements ou pour une partie d'entre eux. Ces décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas ou pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
Ces décrets sont pris et révisés après avis de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives et des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés intéressés et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération. En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
En l'absence des décrets susindiqués, les modalités d'application du premier alinéa du présent article peuvent être fixées par convention collective ou accord collectif étendus.
L'application des dispositions de l'alinéa précédent ne porte aucune atteinte aux usages et aux conventions collectives de travail qui fixeraient des limites inférieures.
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif, à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage, aux casse-croûte et aux repas ainsi que des périodes d'inaction, dans les types d'activité ou pour les catégories professionnelles déterminées par décret. Ce temps ou ces périodes peuvent toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Nota : Décret 91-830 du 27 août 1991 art. 1 : toute infraction aux dispositions du présent article du code rural et à celles des décrets pris pour l'application du présent article, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.VersionsLiens relatifsArticle 992-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 48 (V) JORF 31 décembre 1988
Création Ordonnance 82-109 1982-01-30 art. 2 JORF 31 janvier 1982 en vigueur le 1er février 1982Sans préjudice des dispositions de l'article 992-2 et des 1er, 2è et 4è alinéas de l'article 993, la durée hebdomadaire du travail peut varier à condition que sur une période de douze mois consécutifs, cette durée n'excède pas en moyenne la durée légale fixée à l'article 992 et que les conditions de sa modulation soient prévues par une convention collective ou un accord collectif étendus ou par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement. Dans ce cas, sauf dispositions conventionnelles différentes, seules les heures de travail effectuées au-delà de cette durée moyenne s'imputent sur le contingent prévu à l'article 993-2.
VersionsLiens relatifsLes heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article 992 ou de la durée considérée comme équivalente, en application du dernier alinéa de cet article, donnent lieu à une majoration de :
25 p. 100 pour les huit premières heures ;
50 p. 100 pour les heures suivantes.
Nota : Décret 91-830 du 27 août 1991 art. 1 : toute infraction aux dispositions du présent article du code rural est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.VersionsLiens relatifsLes heures supplémentaires de travail prévues à l'article précédent ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies ci-après.
Dans les entreprises de plus de dix salariés, la durée de ce repos compensateur est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures.
Dans les établissements énumérés au 7° de l'article 1144 qui n'ont pas une activité de production agricole, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret mentionné à l'article 993-2 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires pour les établissements de dix salariés au plus et à 100 p. 100 pour les établissements de plus de dix salariés. Dans les établissements de plus de dix salariés assujettis à une convention ou à un accord collectif étendu prévoyant un contingent supérieur au contingent fixé par décret, le repos compensateur est d'une durée égale à 50 p. 100 des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par décret et à 100 p. 100 des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent prévu par la convention ou l'accord collectif étendu. Pour bénéficier de ces dernières dispositions, les branches et les entreprises concernées doivent procéder à un examen négocié de la nature et du niveau des emplois dans le cadre des négociations annuelles prévues aux articles L. 132-12 et L. 132-27 du code du travail. Le repos prévu au deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux heures supplémentaires ayant ouvert droit au repos compensateur prévu au présent alinéa.
Par dérogation aux dispositions du second alinéa du présent article, la durée du repos compensateur peut, en ce qui concerne les entreprises ou exploitations occupant des salariés définis aux 1° à 3°, 5°, 6°, 9° et 10° de l'article 1144, et les établissements énumérés au 7° du même article qui ont une activité de production agricole, être calculée sur la base d'un ou de plusieurs jours de congé par an lorsque la durée hebdomadaire de travail des salariés intéressés a dépassé en moyenne quarante-deux heures pendant une période de douze mois consécutifs. Ce mode de calcul ne peut résulter que d'une convention collective ou d'un accord collectif étendus ; il doit s'appliquer à l'ensemble des salariés des entreprises liées par cette convention ou cet accord.
Nota : Décret 91-830 du 27 août 1991 art. 1 : toute infraction aux dispositions du présent article du code rural est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance 82-109 1982-01-30 art. 5, art. 15 JORF 31 janvier 1982
Modifié par Ordonnance n°82-109 du 30 janvier 1982 - art. 15 (V) JORF 31 janvier 1982
Création Loi n°76-657 du 16 juillet 1976 - art. 5 () JORF 18 juillet 1976 en vigueur le 1er juillet 1976
Création Loi n°76-657 du 16 juillet 1976 - art. 7 (Ab) JORF 18 juillet 1976 en vigueur le 1er juillet 1976Le repos prévu aux 2e et 3e alinéas de l'article 993 ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entrainer aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait accompli son travail.
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit obligatoirement être pris ;
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier de son repos compensateur ou avant qu'il ait acquis des droit suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
Nota - Décret 91-830 du 27 août 1991, art. 1 : toute infraction aux dispositions du présent article du code rural est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.VersionsLiens relatifsUn décret détermine un contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Un contingent supérieur ou inférieur à celui qui est ci-dessus prévu peut être fixé par une convention collective ou un accord collectif étendus.
A défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation doivent donner lieu, au moins une fois par an, à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, à moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un accord d'entreprise.
Nota : Décret 91-830 du 27 août 1991 art. 1 : toute infraction aux dispositions du présent article du code rural est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.VersionsVersion en vigueur du 01 février 1982 au 22 juin 2000
Des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent déterminé en application de l'article 993-2 peuvent être autorisées, dans les limites fixées ci-après, par l'inspecteur du travail après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Nota : Décret 91-830 du 27 août 1991 art. 1 : toute infraction aux dispositions du présent article du code rural est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance 82-109 1982-01-30 art. 7 JORF 31 janvier 1982 en vigueur le 1er février 1982
Modifié par Loi 75-1253 1975-12-27 art. 3 JORF 30 décembre 1975
Modifié par Loi 74-1116 1974-12-27 art. 1 JORF 28 décembre 1974
Modifié par Loi 71-1049 1971-12-24 art. 3 JORF 28 décembre 1971L'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter à plus de quarante-six heures la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, et à plus de quarante-huit heures la durée de travail au cours d'une même semaine.
A titre exceptionnel, pour certains types d'activités, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-six heures fixée ci-dessus.
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser, pendant une période limitée, le plafond de quarante-huit heures fixé au premier alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Si les circonstances motivant les demandes de dérogation affectent au même moment des entreprises d'un même secteur, l'autorisation accordée peut concerner l'ensemble de ces entreprises.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
Toutefois, pour les entreprises et exploitations agricoles occupant des salariés définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° 9° et 10° de l'article 1144, ainsi que les établissements figurant au 7° du même article qui ont une activité de production agricole, la limite de quarante-six heures est calculée sur une période de douze mois consécutifs ; dans les mêmes entreprises, et exploitations et établissements, le plafond de soixante heures mentionné au troisième alinéa du présent article peut être dépassé à la condition que le nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n'excède pas soixante heures au cours d'une période de douze mois consécutifs.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives, fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus.
Nota : Décret 91-830 du 27 août 1991 art. 1 : toute infraction aux dispositions du présent article du code rural et à celles des décrets pris pour l'application du présent article, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance 82-109 1982-01-30 art. 8 JORF 31 janvier 1982 en vigueur le 1er février 1982
Modifié par Loi 74-1116 1974-12-27 art. 1 JORF 29 décembre 1974Dans les activités et professions non couvertes par les décrets prévus à l'article 992, un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations mises à la charge des employeurs en vue de permettre le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail.
Nota : Décret 91-830 du 27 août 1991 art. 1 : toute infraction aux dispositions du présent article du code rural et à celles des décrets pris pour l'application du présent article, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 48 (V) JORF 31 décembre 1988Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective du travail :
1° Résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;
2° Pour cause d'inventaire ;
3° A l'occasion du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels ;
4° Pour cause de fête locale ou coutumière.
VersionsChaque semaine, le salarié agricole ou similaire a droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.
Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant l'une des modalités ci-après :
a) Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;
b) Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
c) Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois.
Une convention ou un accord collectif étendus peuvent prévoir la possibilité de donner le repos hebdomadaire suivant l'une des modalités prévues aux troisième (a) et quatrième (b) alinéas ci-dessus dans les exploitations de polyculture associées à des activités d'élevage exercées à titre principal qui n'emploient qu'un salarié polyvalent.
En outre, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement lorsque le travail est organisé de façon continue :
a) Pour des raisons techniques,
b) Pour des raisons économiques à condition qu'une convention ou un accord collectif étendu ait prévu une telle organisation.
Une convention collective ou un accord collectif étendus peuvent prévoir que les entreprises agricoles ayant une activité à caractère industriel et qui fonctionnent à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine, sont autorisées à déroger à l'obligation de donner le repos hebdomadaire le dimanche.
L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
A défaut de convention collective ou d'accord collectif étendus, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au dixième alinéa peut être accordée.
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée ; les intéressés bénéficieront, au moment choisi d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, d'un repos d'une durée égale au repos supprimé.
Les dérogations aux dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux enfants, non libérés de l'obligation scolaire, qui exécutent des travaux légers pendant les vacances scolaires.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives, fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application du présent article. Il détermine en particulier les cas dans lesquels l'employeur est admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire suivant l'une des modalités définies aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas. Dans les autres cas, l'employeur qui désirera faire usage de l'une de ces dérogations devra en faire la demande au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
VersionsL'article 990 est applicable aux infractions aux dispositions du présent chapitre.
VersionsLiens relatifsArticle 999 (abrogé)
Abrogé par Loi 74-1116 1974-12-27 art. 1 JORF 29 décembre 1974
Modifié par Ordonnance 58-1297 1958-12-23 art. 10 JORF 24 décembre 1958(texte abrogé).
VersionsArticle 1000 (abrogé)
Abrogé par Loi 74-1116 1974-12-27 art. 1 JORF 29 décembre 1974
Modifié par Loi 60-771 1960-07-30 art. 2 JORF 31 juillet 1960(texte abrogé).
Versions
Chapitre II : Durée du travail et repos hebdomadaire. (Articles 992 à 998)