- Livre II : Des animaux et des végétaux (Articles 189 à 364)
- Titre III : De la lutte contre les maladies des animaux (Articles 214 à 252)
- Article 214
- Article 214-1
- Article 215
- Article 215-1
- Article 215-2
- Article 215-3
- Article 215-4
- Article 215-5
- Chapitre III : De la police sanitaire (Articles 219 à 252)
- Section 2 : De la police sanitaire des maladies contagieuses. (Articles 224 à 243)
- Article 224
- Article 225
- Article 226
- Article 227
- Article 228
- Article 229
- Article 230
- Article 231
- Article 232
- Article 232-1
- Article 232-2
- Article 232-3
- Article 232-4
- Article 232-5
- Article 232-6
- Article 232-7
- Article 233
- Article 234
- Article 235
- Article 236
- Article 238
- Article 239
- Article 240
- Article 241
- Article 242
- Article 243
- Section 2 : De la police sanitaire des maladies contagieuses. (Articles 224 à 243)
- Titre III : De la lutte contre les maladies des animaux (Articles 214 à 252)
Les maladies réputées contagieuses et qui donnent lieu à déclaration et à l'application des mesures sanitaires ci-après sont :
La rage dans toutes les espèces ;
La peste bovine dans toutes les espèces de ruminants ;
La péripneumonie contagieuse dans l'espèce bovine ;
La tuberculose des bovidés dans les conditions fixées par décret sur la proposition du ministre de l'agriculture et après avis du comité consultatif des épizooties ;
La clavelée dans l'espèce ovine.
La brucellose dans l'espèce ovine lorsque l'existence de la maladie est confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien dans un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture ;
La brucellose sous toutes ses formes dans l'espèce caprine ;
Les gales dans les espèces bovine, ovine et caprine ;
La fièvre aphteuse dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
La morve et la dourine chez les équidés ;
La fièvre charbonneuse chez les mammifères de toutes espèces ;
Le rouget, la peste classique, la peste africaine et la salmonellose dans l'espèce porcine ;
La loque, l'acariose et la nosémone des abeilles ;
La paralysie contagieuse (maladie de Teschen) dans l'espèce porcine.
La fièvre catarrhale (langue bleue) dans les espèces bovine, ovine, et caprine ;
L'ornithose chez les oiseaux de toutes espèces.
La peste équine chez tous les équidés.
VersionsVersion en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989
Un décret rendu sur le rapport du ministre de l'agriculture, après avis du comité consultatif des épizooties, peut ajouter à la nomenclature des maladies réputées contagieuses dans chacune des espèces d'animaux énoncées ci-dessus toutes autres maladies contagieuses dénommées ou non, qui prendraient un caractère dangereux.
Les mesures de police sanitaire peuvent être étendues, par un décret rendu dans la même forme, aux animaux d'espèces autres que celles ci-dessus désignées.
VersionsTout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies contagieuses prévues par les articles 224 ou 225 est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l'animal.
L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse doit être immédiatement, et avant même que l'autorité administrative ait répondu à l'avertissement, séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie.
La déclaration et l'isolement sont obligatoires pour tout animal mort d'une maladie contagieuse ou soupçonnée contagieuse, ainsi que pour tout animal abattu, en dehors des cas prévus par le présent livre, qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'une maladie contagieuse.
Sont également tenus de faire la déclaration tous vétérinaires appelés à visiter l'animal vivant ou mort.
Il est interdit de transporter l'animal ou le cadavre avant que le vétérinaire sanitaire l'ait examiné. La même interdiction est applicable à l'enfouissement, à moins que le maire, en cas d'urgence, n'en ait donné l'autorisation spéciale.
VersionsLiens relatifsLe maire doit, dès qu'il a été prévenu, s'assurer de l'accomplissement des prescriptions contenues dans l'article précédent et y pourvoir d'office, s'il y a lieu.
Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article précédent a été faite, ou, à défaut de déclaration, dès qu'il a connaissance de la maladie, le maire fait procéder sans retard, par le vétérinaire sanitaire, à la visite de l'animal ou à l'autopsie du cadavre.
Ce vétérinaire constate et, au besoin, prescrit la complète exécution des dispositions de l'article 226 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires.
Il donne, d'urgence, communication au maire des mesures qu'il a prescrites, et, dans le plus bref délai, adresse son rapport au préfet.
VersionsLiens relatifsAprès la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier.
Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection.
Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes :
1° L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ;
2° La mise en interdit de ce même périmètre ;
3° L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation du bétail ;
4° La désinfection des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou même la destruction des objets à l'usage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicules à la contagion.
Un règlement d'administration publique détermine celles de ces mesures qui sont applicables suivant la nature des maladies.
VersionsLorsqu'un arrêté du préfet a constaté l'existence de la peste bovine dans une commune, les animaux des espèces bovine, ovine et caprine qui ont été exposés à la contagion sont isolés et soumis aux mesures sanitaires déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
VersionsDans le cas de morve dûment constatée, les animaux doivent être abattus par ordre du maire.
VersionsDans le cas de péripneumonie contagieuse, le préfet ordonne, dans le délai de deux jours après la constatation de la maladie par le vétérinaire sanitaire, l'abattage des animaux malades et l'inoculation des animaux d'espèce bovine, dans le périmètre déclaré infecté.
L'inoculation n'est pas obligatoire pour les animaux que le propriétaire prend l'engagement de livrer à la boucherie, dans un délai maximum de vingt et un jours à partir de la date de l'arrêté de déclaration d'infection.
Le ministre de l'agriculture a le droit d'ordonner l'abattage des animaux d'espèce bovine ayant été dans la même étable, ou dans le même troupeau, ou en contact avec des animaux atteints de péripneumonie contagieuse.
VersionsModifié par Loi n°75-347 du 14 mai 1975 - art. 17 () JORF 15 mai 1975 en vigueur le 1er juillet 1975
La rage, lorsqu'elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu'ils soient, entraîne l'abattage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte.
Les animaux domestiques suspects de rage et ceux qu'ils auraient pu contaminer, hormis le cas où ils se trouvent déjà soumis à des mesures de police sanitaire par l'effet d'un arrêté portant déclaration d'infection rendu par application de l'article 228, sont placés, par arrêté du préfet, sous la surveillance des services vétérinaires. Cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées au 1° et 4° de l'article 228.
Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d'un animal domestique ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de tout autre manière, avec un animal reconnu enragé ou suspect de l'être, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l'animal ainsi contaminé.
Les carnivores domestiques ayant été en contact avec un animal reconnu enragé sont abattus. Il en est de même pour tout autre animal domestique mordu ou griffé par un animal reconnu enragé. Toutefois, à la demande expresse de leur propriétaire, les chiens, les herbivores et les porcins valablement vaccinés contre la rage pourront, dans certains cas et sous certaines réserves, être conservés. Ces cas et ces réserves sont déterminés par un arrêté ministériel, ainsi que les conditions et modalités requises pour que la vaccination soit considérée comme valable.
L'abattage des animaux domestiques suspects et de ceux qu'ils auraient pu contaminer de rage peut être ordonné, dans tous les cas, si ces animaux se montrent dangereux ou si le respect des mesures de police sanitaire qui leur sont applicables ne peut être ou n'est pas assuré.
L'abattage des animaux domestiques visés aux alinéas 1, 4 et 5 du présent article est effectué à la diligence des propriétaires ou détenteurs ou, dans le cas où ces derniers seraient défaillants, par les agents de la force publique.
Lorsque la rage est constatée sur des animaux sauvages, leur abattage est effectué par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse ou, à défaut, par toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.
VersionsLiens relatifsTout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance d'un vétérinaire. Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux domestiques dans les territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a été constatée.
Dès qu'elle a connaissance des faits de la nature de ceux visés à l'alinéa qui précède, l'autorité, investie des pouvoirs de police, rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les vingt-quatre heures.
VersionsDans les territoires définis comme il est dit à l'article 232-1, les chiens et les chats errants dont la capture est impossible ou dangereuse sont abattus sur place par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse, ou toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 232, 232-1 et 232-2 ainsi que les dispositions applicables à la circulation, au transport, à l'abattage et à l'utilisation des animaux contaminés ou suspects et de leurs produits.
Il peut notamment prévoir l'interdiction ou la réglementation de la vente des animaux contaminés ou de ceux ayant mordu ou griffé des personnes ou des animaux, même si l'existence de la rage ne peut être suspectée de ce seul fait.
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions de l'article 214, premier paragraphe ci-dessus, le ministre compétent fixe, par arrêté, des mesures de prophylaxie et de police sanitaire nécessaire en vue de prévenir l'apparition, de limiter l'extension ou de permettre l'extinction de la rage.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il l'estime nécessaire pour enrayer la propagation de la rage, le ministre compétent peut, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine :
a) Rendre obligatoire la vaccination antirabique ;
b) Réglementer la circulation, le transport et l'exposition dans les lieux publics d'animaux domestiques et sauvages.
Le ministre peut ne prendre ces mesures que dans certains territoires et pour certaines espèces ou catégories d'animaux.
VersionsSans préjudice de l'application des articles 393 et 394 du code rural et des articles 75 (9°) et 97 (8°) du code de l'administration communale, lorsque la rage prend un caractère envahissant et que son extension a son origine dans l'infection d'animaux sauvages, les ministres compétents peuvent, dans la mesure nécessaire pour arrêter la diffusion du virus, prescrire, par arrêté conjoint, la destruction dans un territoire déterminé, de ces animaux sauvages et l'application des mesures de sécurité que nécessite cette destruction.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsDans les territoires où la destruction des animaux sauvages est prescrite par application de l'article 232-6 les propriétaires et locataires de terrains, à l'exception des terrains bâtis, cours et jardins attenant à des habitations et les titulaires du droit de chasse sont tenus de permettre l'accès de ces terrains aux fonctionnaires et agents des services désignés par l'autorité administrative, aux lieutenants de louveterie ainsi qu'aux personnes chargées spécialement d'effectuer ces destructions ou d'en contrôler l'exécution et habilitées à cet effet par le préfet.
VersionsLiens relatifsDans les épizooties de clavelée, lorsque le propriétaire d'un troupeau infecté ne fait pas claveliser les animaux de ce troupeau, le préfet peut, par arrêté pris sur l'avis du vétérinaire sanitaire, ordonner l'exécution de cette mesure.
En dehors des cas d'épizootie, la clavelisation des troupeaux sains ne doit pas être exécutée sans autorisation du préfet, qui prend alors un arrêté de déclaration d'infection.
VersionsLe ministre de l'agriculture peut, par arrêté pris après avis du comité consultatif des épizooties, rendre obligatoire la vaccination contre la fièvre aphteuse pour tout ou partie des espèces sensibles et déterminer les conditions d'application de cette vaccination, ainsi que les régions dans lesquelles elle est mise en oeuvre.
VersionsLe ministre de l'agriculture peut, par arrêté, rendre obligatoire l'apposition d'une marque sur les animaux, au moment de la vaccination contre la fièvre aphteuse.
VersionsLes inoculations et le marquage sont effectués par les vétérinaires sanitaires à un tarif fixé par arrêté préfectoral après avis des organisations professionnelles agricoles et vétérinaires. Ce tarif est fixé forfaitairement par animal, compte tenu des frais d'intervention et de déplacement.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Abrogé par Loi n°91-639 du 10 juillet 1991 - art. 11 () JORF 12 juillet 1991Si les disponibilités en vaccins antiaphteux sont insuffisantes pour faire face aux nécessités de la lutte contre une épizootie, le ministre de l'agriculture peut faire obligation aux fabricants, importateurs et détenteurs de vaccins antiaphteux de déclarer la totalité de leur production, de leurs importations et de leurs stocks.
Le service vétérinaire assure le contrôle du recensement et la répartition des vaccins aux vétérinaires selon les nécessités de la prophylaxie.
VersionsLe ministre de l'agriculture peut interdire la circulation sur la voie publique des animaux non vaccinés, leur vente, leur transport hors de l'exploitation, leur exposition aux foires et marchés, concours et autres lieux publics.
VersionsL'exposition, la vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse sont interdites.
Le propriétaire ne peut s'en dessaisir que dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe, pour chaque espèce d'animaux et de maladies, le temps pendant lequel l'interdiction de vente s'applique aux animaux qui ont été exposés à la contagion.
Si la vente a lieu, elle est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignoré l'existence de la maladie dont son animal était atteint ou suspect.
Néanmoins, aucune réclamation de la part de l'acheteur pour raison de ladite nullité ne sera recevable, lorsqu'il se sera écoulé plus de quarante-cinq jours depuis le jour de la livraison, s'il y a poursuite du ministère public.
Si l'animal a été abattu, le délai est réduit à dix jours à partir du jour de l'abattage, sans que toutefois l'action puisse jamais être introduite après l'expiration des délais indiqués ci-dessus. En cas de poursuites du ministère public, la prescription ne sera opposable à l'action civile, comme à l'alinéa précédent, que conformément aux règles du droit commun.
VersionsArticle 241 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Abrogé par Loi 75-1336 1975-12-31 art. 12 JORF 3 janvier 1976(texte abrogé).
VersionsTout entrepreneur de transport par terre ou par eau qui aura transporté des animaux est tenu, en tout temps, de désinfecter, dans les conditions prescrites par décret en Conseil d'Etat, les véhicules qui auront servi à cet usage, ainsi que les étables, les écuries, quais et cours où les animaux ont séjourné.
VersionsDes arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration.
Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements rendus pour leur exécution peut entraîner la perte de l'indemnité. La décision appartient au ministre, sauf recours à la juridiction administrative.
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