Code rural (ancien)

Version en vigueur au 28 janvier 1987

  • Le taux d'intérêt maximum des prêts à court terme est fixé par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole.

    Le taux d'intérêt fixé par les caisses régionales, dans la limite du maximum ainsi prévu, peut exceptionnellement être réduit dans les conditions fixées par le conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole lorsque les prêts sont destinés à des associations agricoles.

    Un arrêté spécial pris dans les mêmes conditions fixe le taux maximum des prêts à court terme consentis par les caisses de crédit agricole mutuel pour faciliter le financement des récoltes.

    Le taux d'intérêt des prêts à court terme autres que ceux visés au précédent alinéa ne doit pas être inférieur au taux diminué de 50 centimes, servi à ses parts sociales par la caisse de crédit agricole mutuel qui effectue le prêt.

  • Pour la réalisation des prêts à court terme, les caisses de crédit agricole mutuel escomptent les effets souscrits par leurs sociétaires.

    Elles consentent également des prêts sous forme d'ouvertures de crédit en compte courant, ces ouvertures de crédit pouvant être garanties notamment par un dépôt de bons émis par la caisse nationale de crédit agricole.

  • Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent subordonner à la responsabilité solidaire des membres des coopératives agricoles l'attribution de prêts à ces groupements.

    Toutefois, la garantie solidaire peut ne pas être exigée des coopératives agricoles qui, se conformant aux dispositions des articles 741, 742 et 744, se soumettent au contrôle permanent du crédit agricole ou de tout autre organisme agréé par lui, à condition toutefois que le montant des avances ne dépasse pas cinq fois le montant du capital augmenté de la réserve légale.

  • Lorsque les sociétés coopératives agricoles constituées en vue d'effectuer, pour les exploitations leur appartenant en propre ou qu'elles ont louées ou qui leur ont été concédées, les opérations prévues par l'article 550 ont pour but de faciliter la production ou la répartition de denrées essentielles au ravitaillement, l'intérêt et l'amortissement des emprunts qu'elles contractent auprès de la caisse nationale de crédit agricole ou auprès des caisses de crédit agricole mutuel affiliées à cette dernière peuvent être garantis par les départements ou les communes, en vertu d'une délibération de l'assemblée départementale ou municipale intéressée créant les ressources spécialement affectées à l'exécution des engagements pris, et approuvée selon les règles en vigueur.

    Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux organismes de jardins familiaux.

  • Les caisses de crédit agricole mutuel placées sous le contrôle de la caisse nationale de crédit agricole escomptent les effets créés par les coopératives de céréales et avalisés par l'office national interprofessionnel des céréales dans les conditions définies à l'article 23 du code du blé annexé au décret du 23 novembre 1937.

    Ces effets sont réescomptés par la banque de France à la demande desdites caisses ou de la caisse nationale de crédit agricole.

  • Les warrants souscrits par les emprunteurs à l'ordre de la coopérative de céréales dont ils relèvent dans les conditions déterminées par l'article 17 du code du blé annexé au décret du 23 novembre 1937, peuvent être remplacés par des effets cautionnés souscrits par l'emprunteur à l'ordre de la coopérative, qui sont avalisés et escomptés dans les conditions prévues à l'article précédent.

    Les prêts correspondant à ces warrants ou effets peuvent atteindre les deux tiers de la valeur des céréales auxquelles ils se rapportent.

  • Les prêts consentis à des producteurs de vin, à leurs coopératives agricoles et aux unions constituées par ces dernières peuvent, dans les conditions ci-après indiquées, faire l'objet, si ces récoltes ne sont pas déjà warrantées, d'un engagement de garantie sur récoltes souscrit auprès de l'administration des contributions indirectes dans les conditions fixées par le décret du 23 octobre 1935 accordant des facilités nouvelles aux viticulteurs pour le financement de leurs récoltes.

  • La caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel peuvent recevoir les engagements de garantie sur récoltes de vin comme effets de commerce avec dispense d'une des signatures habituellement exigées.

    Le privilège et les droits qui y sont attachés peuvent être transmis par voie d'endossement.

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