Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 66-509 1966-07-12 art. 33 JORF 13 juillet 1966
Modifié par Loi n°61-89 du 25 janvier 1961 - art. 4 () JORF 27 janvier 1961 en vigueur le 1er avril 1961Les assujettis à la législation sociale agricole peuvent contracter auprès des caisses de mutualité sociale agricole des assurances complémentaires de l'assurance maladie, maternité et vieillesse dans les conditions déterminées par un décret.
VersionsLes salariés mentionnés à l'article 1144 du présent code peuvent bénéficier auprès des institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire fonctionnant avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture d'avantages s'ajoutant à ceux qui résultent du régime des assurances sociales agricoles, du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la législation applicables dans les départements d'outre-mer, conformément au livre XI du code de la sécurité sociale et des assurances volontaires prévues par le titre Ier du livre XII du code de la sécurité sociale.
Les institutions définies au premier alinéa sont soumises au contrôle de la commission instituée par l'article L. 732-10 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 02 janvier 1990 au 10 août 1994
Sous réserve des dispositions de l'article 1050, les dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale sont applicables aux régimes de retraite et de prévoyance institués en faveur des salariés mentionnés à l'article 1144.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 731-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 731-3 du même code, les accords visés au premier alinéa de l'article L. 731-2 précité ayant pour objet l'institution d'un régime complémentaire de prévoyance ou de retraite en faveur des salariés mentionnés à l'article 1144 sont étendus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis motivé de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective et élargis, en tout ou partie, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget sur proposition ou après avis motivé de la sous-commission précitée.
VersionsLiens relatifsArticle 1051-1 (abrogé)
Abrogé par Loi 89-474 1989-07-10 art. 9 III JORF 12 juillet 1989
Création Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 3 () JORF 18 juin 1987L'autorité compétente de l'Etat peut, dans l'intérêt des affiliés, imposer l'usage de clauses types dans les statuts et règlements des institutions relevant de l'article 1050, réalisant des opérations de prévoyance et habilitées à gérer des plans d'épargne en vue de la retraite.
VersionsLiens relatifsArticle 1051-2 (abrogé)
Abrogé par Loi 89-474 1989-07-10 art. 9 III JORF 12 juillet 1989
Création Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 3 () JORF 18 juin 1987Les plans d'épargne en vue de la retraite proposés par les institutions relevant de l'article 1050 ne pourront, à peine de nullité, être souscrits que par les affiliés bénéficiant d'au moins un avantage garanti par l'institution au titre d'une convention collective, d'un accord d'entreprise ou d'un contrat d'assurance de groupe.
VersionsLiens relatifsArticle 1051-3 (abrogé)
Abrogé par Loi 89-474 1989-07-10 art. 9 III JORF 12 juillet 1989
Création Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 3 () JORF 18 juin 1987Chaque avantage mis en oeuvre par les institutions visées à l'article 1050 sur la base de leurs statuts et règlements relève obligatoirement de sections financièrement distinctes.
Les actifs représentatifs des opérations garanties et notamment de celles qui sont relatives au plan d'épargne en vue de la retraite sont affectés par un privilège général au règlement des engagements des institutions relevant de l'article 1050 envers les affiliés correspondant à ces opérations. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil.
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Section 4 : Régime facultatif, régime complémentaire. (Articles 1049 à 1051)