Code rural (ancien)

Version en vigueur au 28 janvier 1987

  • Le régime agricole des prestations familiales est applicable :

    1° Aux salariés et assimilés visés à l'article 1144 ;

    2° Aux personnes non salariées exerçant l'une des professions agricoles mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1144, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une patente en tant que commerçant ;

    3° Aux artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ;

    4° Aux entrepreneurs de travaux agricoles ainsi qu'aux entrepreneurs de travaux forestiers ;

    5° Aux exploitants des établissements de conchyliculture ou de pisciculture et établissements assimilés, sauf lorsque les intéressés relèvent du régime social des marins.

    Les ouvriers agricoles travaillant seuls ou avec l'aide de leur famille, avec des outils leur appartenant en propre, sont réputés, pour l'application des présentes dispositions, bénéficier d'un contrat de louage de services, que les travaux soient effectués au temps, à la tâche ou au forfait.

  • Les cotisations varient suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires dans des conditions déterminées, conformément aux dispositions d'un décret pris, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par le commissaire de la République, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, institué par arrêté du ministre de l'agriculture.

  • Article 1064

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
    Modifié par Décret 62-806 1962-07-12 art. 1 JORF 18 juillet 1962

    Les dispositions prévues à l'article 4 de la loi n° 52-4 du 3 janvier 1952 en faveur des communes présentant un caractère soit urbain, soit industriel sont étendues aux cotisations perçues directement par les caisses.

    La liste des communes susceptibles de bénéficier de ces dispositions est arrêtée par le préfet sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles.

  • L'employeur est tenu de justifier à tout moment aux agents chargés de l'application des dispositions du présent chapitre de son affiliation à une caisse de mutualité sociale agricole par des pièces émanant de celle-ci attestant qu'il est à jour de ses cotisations.

    Les employeurs des professions agricoles utilisant des travailleurs étrangers sont tenus de présenter à l'appui des demandes d'introduction ou de régularisation de situation de ces travailleurs, le label de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ils ont adhéré.

  • Toute personne inscrite à la matrice cadastrale des propriétés non bâties est tenue, dans les deux mois de la demande qui lui en est faite par la caisse de mutualité sociale agricole compétente, de déclarer à cette caisse :

    1° Dans l'hypothèse de fermage ou de métayage, la situation, la superficie et les références cadastrales des biens affermés ou donnés en métayage, ainsi que les noms et domiciles des fermiers ou métayers ;

    2° En cas d'indivision, les noms et domicile des indivisaires ;

    3° Le cas échéant, la mutation dont les biens auraient fait l'objet depuis moins de deux ans à compter du 1er janvier de l'année de la demande de la caisse.

    A défaut de réponse dans le délai de deux mois, la caisse de mutualité sociale agricole fait, par lettre recommandée avec avis de réception, sommation au propriétaire intéressé de fournir les renseignements demandés. A défaut de réponse par lettre recommandée dans le mois de la sommation, le propriétaire est considéré comme exploitant et redevable à ce titre des cotisations dues.

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