Version en vigueur du 30 avril 1970 au 22 juin 2000
Lorsqu'un assujetti n'a pas adhéré à une caisse de mutualité sociale agricole, le préfet l'inscrit sur la liste des assujettis et détermine la cotisation dont il est redevable.
Cette cotisation est majorée de 10 p. 100 Le recouvrement en est opéré comme en matière de contributions directes. Le montant de la cotisation est versé à la caisse désignée par l'employeur défaillant et, à défaut, à la caisse du lieu de la profession.
Les assujettis ci-dessus visés seront, en outre, passibles d'une amende civile de 5 à 30 F ou de 10 à 60 F en cas de nouvelle infraction. Cette amende civile sera prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.
Ces amendes sont recouvrées comme en matière d'amendes pénales par les percepteurs des contributions directes.
VersionsArticle 1081 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 1082 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 1083 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 1084 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 1085 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 1086 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 1087 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 1088 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsAinsi qu'il est dit aux articles 18, 19, 20 et 21 de la loi du 22 août 1946 non repris par le présent code :
Est passible d'une amende de 1.000 à 2.000 F quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il y échet.
Sera puni d'une amende de 1.000 à 2.000 F, et, en cas de récidive dans un délai d'un an, d'une amende de 2.000 à 20.000 F tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.
Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse (de sécurité sociale ou) d'allocations familiales, ou de payer des cotisations dues, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 720 à 20.000 F.
Sera passible d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 600 à 1.000 F quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, incité les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse (de sécurité sociale ou) d'allocations familiales ou de payer les cotisations dues.
VersionsLiens relatifs
Section 3 : Recouvrement. (Articles 1080 à 1089)