Article 1093 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsLa caisse centrale d'allocations familiales agricoles gère un fonds national agricole de surcompensation chargé de verser des allocations aux caisses de mutualité sociale agricole dont les charges se révéleraient anormalement élevées en raison de l'importance des charges de famille de leurs allocataires.
Ce fonds est alimenté par des cotisations versées par les caisses.
VersionsArticle 1095 (abrogé)
Version en vigueur du 19 avril 1955 au 27 décembre 1959
(texte abrogé).
VersionsArticle 1096 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 1097 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsAbrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Décret 64-862 1964-08-03 art. 21 II JORF 25 août 1964Il est créé au ministère de l'agriculture une commission susceptible d'être consultée par le ministre de l'agriculture et de présenter toutes suggestions relatives aux allocations familiales agricoles. Cette commission est substituée à la commission supérieure des allocations familiales créée par le décret du 31 mai 1938. Elle est constituée par la section des allocations familiales du conseil supérieur des prestations sociales et est régie par les dispositions du décret relatif aux conseils supérieurs du ministère de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsArticle 1099 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 1100 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 1101 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 1102 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 1103 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 1104 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 1105 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 1106 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsLiens relatifs
Section 5 : Organisation administrative et financière. (Articles 1094 à 1098)