Article L261-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 4 () JORF 27 juillet 2000Les dispositions du titre II ne sont pas applicables dans le département de la Guyane, à l'exception des articles L. 221-1 et L. 228-31.
VersionsLiens relatifs
Article L262-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 1 () JORF 13 janvier 1991Les dispositions du titre Ier et du chapitre II du titre IV sont applicables dans les terres australes et antarctiques françaises.
Versions
Article L263-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 1 () JORF 13 janvier 1991
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 2 () JORF 13 janvier 1991Les dispositions du présent livre en vigueur à la date du 29 août 1990 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de celles des articles L. 223-10, L. 223-11, L. 229-1 à L. 229-37, L. 236-1, L. 236-2, L. 236-3, L. 261-1 et L. 262-1 et sous réserve des dispositions suivantes.
VersionsLiens relatifsArticle L263-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 1 () JORF 13 janvier 1991
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 2 () JORF 13 janvier 1991Compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 200-1, le représentant du Gouvernement peut compléter la liste prévue par l'article L. 212-1.
VersionsLiens relatifs
Article L263-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 1 () JORF 13 janvier 1991
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 2 () JORF 13 janvier 1991Le représentant du Gouvernement prend les arrêtés prévus aux articles L. 224-1 et L. 224-4.
VersionsLiens relatifs
Article L263-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 1 () JORF 13 janvier 1991
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 2 () JORF 13 janvier 1991Les dates des 30 juin 1984, 1er janvier 1990 et 30 juin 1984 figurant respectivement aux articles L. 231-7, L. 231-8 et L. 232-5 sont remplacées par la date du 1er janvier 1994.
VersionsLiens relatifsArticle L263-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 1 () JORF 13 janvier 1991
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 2 () JORF 13 janvier 1991Les listes prévues aux articles L. 232-6 et L. 232-10 sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.
VersionsLiens relatifsArticle L263-6 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 101 (V)
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V)Le taux de la taxe annuelle est fixé par le conseil général.
VersionsArticle L263-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 1 () JORF 13 janvier 1991
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 2 () JORF 13 janvier 1991Pour l'application des articles L. 236-5, L. 236-11 et L. 236-12, les conditions d'exercice du droit de pêche sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.
VersionsLiens relatifsArticle L263-8 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 1 () JORF 13 janvier 1991
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 2 () JORF 13 janvier 1991Pour l'application de l'article L. 237-11, la vente du poisson saisi est faite au profit de la collectivité territoriale.
VersionsLiens relatifs
Article L263-9 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 1 () JORF 13 janvier 1991
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 2 () JORF 13 janvier 1991Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent livre commises dans la collectivité territoriale, outre les agents mentionnés à ce livre, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le présent livre.
Les articles L. 228-13 et L. 228-34 sont applicables à ces agents.
VersionsLiens relatifsArticle L263-10 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 1 () JORF 13 janvier 1991
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 2 () JORF 13 janvier 1991Pour l'application des dispositions du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
- "département" par "collectivité territoriale de Mayotte" ;
- "représentant de l'Etat" par "représentant du Gouvernement" ;
- "directeur départemental de l'agriculture et de la forêt" par "directeur de l'agriculture" ;
- "direction de l'agriculture et de la forêt" par "direction de l'agriculture" ;
- "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" ;
- "tribunal administratif" par "conseil du contentieux administratif".
Versions
Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la collectivité territoriale de Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises