Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 29 juin 2022

      • Pour l'application du présent livre en Guyane :
        1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'assemblée de Guyane et au président de l'assemblée de Guyane ;
        2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ;
        3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane.
      • Pour l'application du présent livre en Martinique :
        1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ;
        2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Martinique ;
        3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Martinique.

      • Pour l'application du présent livre à Mayotte :
        1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil départemental et à son président ;
        2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet du Département de Mayotte ;
        3° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas du Département de Mayotte ;
        4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.

      • Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte des dispositions du titre préliminaire du présent livre :

        1° Au troisième alinéa de l'article L. 201-2, les mots : “ des végétaux, produits végétaux ou autres objets au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, ” sont remplacés par les mots : “, des végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article L. 251-2, ” ;

        2° A l'article L. 201-3, avant les mots : “ de l'article L. 251-3 ”, sont insérés les mots : “ du I ” ;

        3° L'article L. 201-4 est ainsi modifié :

        a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ I.-L'autorité administrative prend toutes mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers mentionnés au 3° du I et au 1° du II de l'article L. 201-1 et aux dangers phytosanitaires mentionnés aux 1°, 2° et 5° du I de l'article L. 251-3. Elle peut prendre de telles mesures pour les dangers phytosanitaires mentionnés aux 3° et 6° de l'article L. 251-3. ” ;

        b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ II.-Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les mesures relatives aux dangers phytosanitaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ” ;

        4° L'article L. 201-5 est ainsi modifié :

        a) Au premier alinéa, les mots : “ et les organismes de quarantaine prioritaires au sens de l'article 6 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, ” sont supprimés ;

        b) Il est inséré, avant le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

        “ L'autorité administrative peut établir la liste des organismes de quarantaine prioritaires d'un espace phytosanitaire d'outre-mer. Ceux-ci font l'objet d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence. ” ;

        c) Au deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : “ Sous réserve, pour les dangers phytosanitaires, des dispositions de l'article 25 du règlement du 26 octobre 2016 mentionné au précédent alinéa, ” sont supprimés ;

        5° Le deuxième alinéa de l'article L. 201-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ Tout propriétaire ou détenteur de végétaux, ou tout professionnel exerçant ses activités en relation avec des végétaux qui détecte ou suspecte la présence d'un danger phytosanitaire mentionné aux 1°, 2°, 4° ou 5° du I de l'article L. 251-3 ou la première apparition sur le territoire national d'un danger phytosanitaire en informe immédiatement l'autorité administrative. Un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les mesures que les opérateurs professionnels sont tenus de prendre dans ce cas, sans attendre les instructions de l'autorité administrative. ”

      • Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte des dispositions du chapitre Ier du titre V du présent livre :

        1° Il est rétabli, au début de la section 2, avant l'article L. 251-3, un article L. 251-2 ainsi rédigé :

        “ Art. L. 251-2.-Sont applicables aux collectivités mentionnées à l'article L. 271-1 :

        “ 1° La définition des organismes nuisibles applicable en métropole en vertu des deux premiers paragraphes de l'article 1er du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, sous réserve du remplacement de la référence au territoire de l'Union par une référence à l'espace phytosanitaire d'outre-mer ;

        “ 2° La définition des végétaux, de la plantation, des végétaux destinés à la plantation et des autres objets applicable en métropole en vertu des points 1,3,4 et 5 de l'article 2 du même règlement ;

        “ 3° La définition des produits végétaux applicable en métropole en vertu de la première phrase du point 2 du même article, précisée par voie réglementaire ;

        “ 4° La définition des opérateurs professionnels applicable en métropole en vertu du point 9 du même article, sous réserve du remplacement de la référence au territoire de l'Union par une référence à l'espace phytosanitaire d'outre-mer. ” ;

        2° L'article L. 251-3 est ainsi modifié :

        a) Au début du premier alinéa, il est inséré un “ I.-” ;

        b) Les 1° à 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :

        “ 1° Les organismes de quarantaine mentionnés au III ;

        “ 2° Les organismes de quarantaine de zone protégée mentionnés au IV ;

        “ 3° Les organismes réglementés non de quarantaine mentionnés au V ” ;

        c) Le 4° ainsi que les références faites à ce point dans les titres préliminaire et V sont supprimés ;

        d) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ 5° Les organismes provisoirement reconnus en tant qu'organismes de quarantaine mentionnés au dernier alinéa du III ; ”

        e) L'article est complété par les dispositions suivantes :

        “ II.-L'autorité administrative établit, pour les différents espaces phytosanitaires d'outre-mer, des listes des organismes nuisibles mentionnés au I. Elle établit également la liste des végétaux destinés à la plantation propices à la dissémination des organismes mentionnés au 3° du I.

        “ La liste des espaces phytosanitaires d'outre-mer est fixée par décret. Un espace phytosanitaire d'outre-mer regroupe un ou plusieurs des territoires mentionnés à l'article L. 271-1.

        “ Pour l'application des dispositions du présent livre, est dénommé espace phytosanitaire extérieur, tout territoire extérieur à un espace phytosanitaire d'outre-mer.

        “ III.-Un organisme de quarantaine d'un espace phytosanitaire d'outre-mer répond aux conditions suivantes :

        “ 1° Son identité est établie ;

        “ 2° Il n'est pas présent dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer, ou, s'il est présent, n'est pas largement disséminé dans cet espace ;

        “ 3° Il est susceptible d'entrer, de s'établir et de se disséminer dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer ou, s'il y est présent mais pas largement disséminé, est capable d'entrer, de s'établir et de se disséminer dans les parties de cet espace dont il est absent ;

        “ 4° Son entrée, son établissement et sa dissémination auraient une incidence économique, environnementale ou sociale inacceptable pour cet espace phytosanitaire d'outre-mer ou pour les parties de cet espace dont il est absent ;

        “ 5° Il existe des mesures réalisables et efficaces pour prévenir l'entrée, l'établissement ou la dissémination de cet organisme nuisible dans cet espace phytosanitaire d'outre-mer et en atténuer les risques et les effets.

        “ Un organisme nuisible est provisoirement reconnu comme organisme de quarantaine lorsque sa présence est confirmée officiellement pour la première fois dans un espace phytosanitaire d'outre-mer et que l'autorité administrative estime que cet organisme pourrait satisfaire aux conditions d'inscription sur la liste mentionnée au 1° du I, dans l'attente d'une évaluation pour déterminer le risque phytosanitaire qu'il constitue. Pendant cette période, les dispositions prévues pour les organismes de quarantaine s'appliquent à cet organisme.

        “ IV.-Lorsqu'un organisme nuisible qui n'est pas un organisme de quarantaine pour un espace phytosanitaire d'outre-mer remplit, pour une zone de cet espace, les conditions mentionnées au III, l'autorité administrative peut reconnaître cette zone comme zone protégée pour cet organisme nuisible. Sauf dispositions contraires, les règles applicables aux organismes de quarantaine dans l'espace phytosanitaire en cause s'appliquent aux organismes de quarantaine de zone protégée pour la zone reconnue pour chacun d'eux.

        “ V.-Un organisme réglementé non de quarantaine d'un espace phytosanitaire d'outre-mer répond aux conditions suivantes :

        “ 1° Son identité est établie ;

        “ 2° Il est présent dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer ;

        “ 3° Ce n'est pas un organisme de quarantaine pour l'espace phytosanitaire d'outre-mer considéré, ni un organisme nuisible provisoirement reconnu comme tel pour cet espace ;

        “ 4° Il est transmis principalement par des végétaux spécifiques destinés à la plantation ;

        “ 5° Sa présence sur les végétaux destinés à la plantation a une incidence économique inacceptable sur l'usage prévu pour ceux-ci ;

        “ 6° Il existe des mesures réalisables et efficaces pour prévenir cette présence sur les végétaux destinés à la plantation concernés.

        “ VI.-Les conditions d'inscription provisoire d'un organisme nuisible en tant qu'organisme de quarantaine et les conditions dans lesquelles sont reconnues les zones protégées, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ” ;

        3° Il est rétabli un article L. 251-4 ainsi rédigé :

        “ Art. L. 251-4.-Les organismes de quarantaine et les organismes provisoirement reconnus comme organismes de quarantaine d'un espace phytosanitaire d'outre-mer ne sont pas introduits, déplacés, ni détenus, multipliés ou libérés dans cet espace. Il en va de même des organismes de quarantaine de zone protégée dans la zone protégée associée.

        “ Les opérateurs professionnels n'introduisent pas, ni ne déplacent, dans un espace phytosanitaire d'outre-mer, un organisme réglementé non de quarantaine de cet espace présent sur les végétaux destinés à la plantation propices à sa dissémination figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 251-3.

        “ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux interdictions prévues aux deux précédents alinéas, à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, à des fins d'essai, de sélection variétale, d'amélioration génétique ou dans le cadre d'un transit ou transbordement dans un espace phytosanitaire d'outre-mer, en provenance et à destination d'un espace phytosanitaire extérieur. ” ;

        4° A l'article L. 251-6, les mots : “ des articles 8 et 65 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ou de dispositions du présent titre ” sont remplacés par les mots : “ du présent titre ” ;

        5° A l'article L. 251-7, les mots : “ Conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, ” sont supprimés ;

        6° A l'article L. 251-9, les mots : “ 4° et 5° de l'article L. 251-3 ” sont remplacés par les mots : “ 5° du I de l'article L. 251-3 ” ;

        7° Il est rétabli un article L. 251-12 ainsi rédigé :

        “ Art. L. 251-12.-I.-Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet originaire ou expédié depuis un espace phytosanitaire extérieur présente un risque phytosanitaire inacceptable parce qu'il est susceptible de porter un organisme de quarantaine de l'espace phytosanitaire d'outre-mer considéré et que ce risque ne peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de mesures de gestion du risque, son introduction est interdite dans cet espace phytosanitaire d'outre-mer.

        “ L'autorité administrative établit la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer considéré est interdite, ainsi que les espaces phytosanitaires extérieurs de provenance ou d'expédition auxquels s'applique cette interdiction.

        “ Elle peut également établir une liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer considéré est provisoirement interdite dans l'attente d'une évaluation du risque associé, ainsi que des espaces phytosanitaires extérieurs de provenance ou d'expédition auxquels s'applique cette interdiction.

        “ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux interdictions prévues aux précédents alinéas, à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, à des fins d'essai, de sélection variétale, d'amélioration génétique ou dans le cadre d'un transit ou transbordement dans un espace phytosanitaire d'outre-mer, en provenance et à destination d'un espace phytosanitaire extérieur.

        “ II.-L'autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

        “ 1° Subordonner l'introduction ou le déplacement dans un espace phytosanitaire d'outre-mer de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à des exigences particulières de nature à ramener le risque phytosanitaire associé à un niveau acceptable ; ces végétaux, produits végétaux ou autres objets peuvent provenir d'espaces phytosanitaires extérieurs ou de l'espace phytosanitaire d'outre-mer considéré ;

        “ 2° Adopter des mesures provisoires concernant l'introduction et la circulation dans un espace phytosanitaire d'outre-mer de végétaux, produits végétaux et autres objets, en provenance d'espaces phytosanitaires extérieurs, qui sont susceptibles de présenter un risque phytosanitaire nouvellement identifié ou d'autres risques phytosanitaires soupçonnés ;

        “ 3° Encadrer ou interdire l'introduction et la circulation des végétaux destinés à la plantation en vue de prévenir ou de limiter la présence d'organismes réglementés non de quarantaine dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer concerné.

        “ III.-Les dispositions des I et II s'appliquent également pour les zones protégées au regard du risque présenté par les organismes de quarantaine correspondants. ” ;

        8° Il est inséré, après l'article L. 251-12, deux articles L. 251-12-1 et L. 251-12-2 ainsi rédigés :

        “ Art. L. 251-12-1.-L'autorité administrative peut désigner, dans les espaces phytosanitaires d'outre-mer ou, avec l'accord de l'autorité compétente, dans un espace phytosanitaire extérieur, des installations servant à la détention d'organismes nuisibles, de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets soumis à la quarantaine, dénommées stations de quarantaine.

        “ Les exigences applicables aux stations de quarantaine, les modalités de leur désignation et les conditions dans lesquelles leurs activités sont autorisées sont précisées par voie réglementaire.

        “ Art. L. 251-12-2.-I.-Un certificat phytosanitaire pour l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets dans un espace phytosanitaire d'outre-mer ou dans une zone protégée est un document délivré par l'autorité compétente d'un espace phytosanitaire extérieur, d'origine ou d'expédition, qui atteste que les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés satisfont aux exigences fixées en application du présent titre.

        “ II.-L'autorité administrative établit la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets qui doivent, compte tenu de leur risque de contamination par des organismes nuisibles, apprécié en fonction de leurs espaces phytosanitaires extérieurs d'origine ou d'expédition, être accompagnés d'un certificat phytosanitaire, ou le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés, lors de leur introduction dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer, et présentés au contrôle officiel phytosanitaire au poste de contrôle frontalier.

        “ III.-Lorsque l'autorité administrative constate qu'un certificat phytosanitaire a été délivré pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ne répondent pas aux conditions mentionnées au I, elle annule ce certificat. Sans préjudice des mesures pouvant être prises en application de l'article L. 251-14, elle décide le refoulement ou la destruction des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés. ” ;

        9° Il est rétabli un article L. 251-13 ainsi rédigé :

        “ Art. L. 251-13.-Le passeport phytosanitaire est une étiquette officielle exigée pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans un espace phytosanitaire d'outre-mer et, le cas échéant, pour leur introduction et circulation dans des zones protégées, qui atteste que le produit concerné satisfait à la réglementation en vigueur.

        “ Les conditions dans lesquelles est établie la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au précédent alinéa, les cas dans lesquels ce passeport n'est pas exigé et les conditions dans lesquelles les passeports sont délivrés sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

        “ Le passeport phytosanitaire peut être délivré par l'autorité administrative ou, si le décret mentionné au précédent alinéa le prévoit et dans les conditions qu'il fixe, par des opérateurs professionnels autorisés, sous la surveillance de l'autorité administrative. ” ;

        10° Il est inséré un article L. 251-13-1 ainsi rédigé :

        “ Art. L. 251-13-1.-Les opérateurs professionnels relevant de catégories définies par décret en Conseil d'Etat doivent s'enregistrer auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues par ce décret.

        “ L'autorité administrative tient et met à jour le registre des opérateurs professionnels enregistrés qui opèrent dans chaque espace phytosanitaire d'outre-mer.

        “ Les opérateurs enregistrés sont tenus, dans des conditions fixées par voie réglementaire, d'assurer l'enregistrement de certaines opérations ou de garantir leur traçabilité. ” ;

        11° Le premier alinéa de l'article L. 251-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ Dans le cadre des contrôles officiels sur les végétaux, produits végétaux et autres objets introduits ou mis en circulation dans un espace phytosanitaire d'outre-mer, lorsqu'est suspectée ou constatée la présence d'un organisme nuisible réglementé mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 5° du I de l'article L. 251-3, ou lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne respectent pas les exigences fixées en application du présent titre ou du titre préliminaire, les agents habilités peuvent ordonner la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel de tout ou partie du lot ou toutes autres mesures qu'ils jugent appropriées pour s'assurer du respect de ces exigences dans un délai qu'ils déterminent. Le cas échéant, ils peuvent annuler et retirer le passeport phytosanitaire de l'unité commerciale concernée, ou le certificat phytosanitaire. ” ;

        12° Sont rétablis deux articles L. 251-15 et L. 251-16 ainsi rédigés :

        “ Art. L. 251-15.-Lorsque la réglementation applicable dans l'espace phytosanitaire extérieur de destination l'exige, les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l'exportation doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés dans des conditions fixées par décret.

        “ Ce certificat phytosanitaire, ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques, ou l'autorisation d'apposer ces marques sont délivrés, à la demande des opérateurs, par les agents habilités qui attestent de leur conformité.

        “ Art. L. 251-16.-Un décret en Conseil d'Etat peut imposer aux gestionnaires des ports maritimes et des aéroports, aux transporteurs internationaux, aux opérateurs professionnels effectuant des ventes à distance et aux services de transport de colis de mettre à la disposition de leurs clients ou usagers des informations sur les interdictions mentionnées à l'article L. 251-12, ainsi que sur les exigences particulières mentionnées au même article relatives à l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer. ” ;

        13° Aux I, III et V de l'article L. 251-17-1, les mots : “ sur le territoire de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ au sein d'un espace phytosanitaire d'outre-mer ” ;

        14° A l'article L. 251-18, les mots : “ du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ” sont remplacés par les mots : “ de l'article L. 251-2 ” ;

        15° Les I et II de l'article L. 251-20 sont remplacés par les dispositions suivantes :

        “ I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende :

        “ 1° Le fait de contrevenir à une interdiction édictée en application du dernier alinéa de l'article L. 251-4 lorsqu'elle concerne un organisme mentionné aux 1°, 2° ou 5° du I de l'article L. 251-3 ;

        “ 2° Le fait d'importer sur le territoire d'un espace phytosanitaire d'outre-mer des végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet d'une mesure d'interdiction en application du I de l'article L. 251-12 ou n'ayant pas été présentés au contrôle officiel dans un poste de contrôle frontalier en méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-12-2.

        “ II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende :

        “ 1° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application du II de l'article L. 201-4 ou des articles L. 250-7, L. 251-4 et L. 251-14 ;

        “ 2° Le fait de ne pas respecter les obligations d'enregistrement et de traçabilité imposées en application de l'article L. 251-13-1. ”

      • Les dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, en ce qui concerne les contrôles officiels et autres activités officielles dans le domaine de la protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, s'appliquent en Guadeloupe, Guyane et Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous les réserves suivantes :

        1° Les références aux “ végétaux ”, “ organismes nuisibles aux végétaux ”, “ produits végétaux ” et “ autres objets ” mentionnés à l'article 2 de ce règlement s'entendent des végétaux, organismes nuisibles aux végétaux et autres objets au sens de l'article L. 251-2 ;

        2° Au point 2 de l'article 1er du même règlement, les mots : “ aux fins de l'application de la législation de l'Union ” sont supprimés ;

        3° Les références au territoire de l'Union s'entendent comme des références à un espace phytosanitaire d'outre-mer ;

        4° Les références aux pays tiers s'entendent comme des références aux espaces phytosanitaires extérieurs ;

        5° Les références aux autorités compétentes s'entendent comme des références aux autorités administratives désignées par voie réglementaire ;

        6° Pour l'application des dispositions applicables en métropole en vertu de l'article 47 du règlement mentionné au premier alinéa, les références aux articles 72, paragraphe 1, et 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 s'entendent comme des références à l'article L. 251-12-2.

    • Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

      1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ;

      2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;

      3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy.

    • Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :

      1° Le chapitre VI du titre II ;

      2° Le chapitre VI du titre III, à l'exception des articles L. 236-1, sauf les mots : " ou par la règlementation européenne " et L. 236-3 ;

      3° Les chapitres III, IV et V du titre V.

      Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.

    • Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 201-9 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 201-9.-L'autorité administrative peut confier, par voie de convention, des missions de surveillance et de prévention des dangers sanitaires, ou de lutte contre les dangers sanitaires, à la collectivité territoriale, à l'un de ses établissements publics ou à un vétérinaire sanitaire. "

    • Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 211-7 :

      1° Les mots : " les maires prescrivent " sont remplacés par les mots : " le président du conseil territorial peut prescrire " ;

      2° Les mots : " les maires déterminent " sont remplacés par les mots : " le président du conseil territorial peut déterminer ".

    • Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 212-3 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 212-3.-La collecte des données relatives aux opérateurs et la mise en œuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-1 et la vérification du respect de ces règles par leurs détenteurs sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ces établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire ou avec un établissement de l'élevage. ”

    • Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 214-12 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 214-12.-Les conditions d'autorisation des transporteurs d'animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique, les conditions d'agrément des véhicules, navires et conteneurs de certaines espèces d'animaux ainsi que les conditions d'habilitation de certains conducteurs ou convoyeurs sont fixées par arrêté préfectoral. "

    • A Saint-Barthélemy, constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat la collecte, la manipulation, l'entreposage après collecte, le traitement ou l'élimination de cadavres ou parties de cadavres d'animaux de plus de 40 kilogrammes, morts en exploitation agricole, et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général.

      Il est procédé à l'élimination des cadavres d'animaux par incinération ou par enfouissement. L'élimination sur place de ces cadavres relève du service public de l'équarrissage.

      Les propriétaires ou détenteurs des cadavres d'animaux et des matières animales mentionnés au premier alinéa doivent les mettre à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage.

      L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret. La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée, par voie de convention, à la collectivité territoriale.

      Les conditions d'incinération et d'enfouissement et les lieux où ils peuvent être réalisés sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 232-1 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 232-1.-Les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale à Saint-Barthélemy sont soumis aux mêmes obligations que les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale des départements de métropole et d'outre-mer en application des articles 19 ou 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002.

      " Lorsqu'un exploitant du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale de Saint-Barthélemy n'a pas respecté ces obligations, l'autorité administrative compétente peut ordonner, en utilisant notamment les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à sa disposition, la destruction, le retrait, la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux du ou des lots de produits d'origine animale, de denrées alimentaires en contenant ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'elle juge nécessaire.

      " Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot, a connaissance de la décision de consignation ou de retrait, est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.

      " Les frais résultant de la décision de consignation, de retrait ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant mentionné au premier alinéa, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers. "

    • Les dispositions prises pour la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation d'aliments médicamenteux pour animaux s'appliquent à Saint-Barthélemy.

    • Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 251-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

      " Dans les mêmes conditions, ces moyens de lutte peuvent être employés contre d'autres catégories d'animaux nuisibles, au sens de l'article L. 921-2 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, déterminées par la collectivité territoriale. "

    • Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :

      1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ;

      2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;

      3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin.

    • Article L273-4 (abrogé)

      Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 201-11 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 201-11.-A Saint-Martin, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, peut dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, être reconnue comme association sanitaire territoriale si ses statuts satisfont aux conditions suivantes :

      " 1° Avoir pour objet la prévention, la surveillance et la maîtrise de l'ensemble des dangers sanitaires, notamment par l'élaboration du schéma territorial de maîtrise des dangers sanitaires prévu à l'article L. 201-12 ;

      " 2° Accepter de plein droit l'adhésion des vétérinaires établis dans la collectivité ;

      " 3° Accepter de plein droit l'adhésion de toute organisation ou association professionnelle dès lors qu'elle exerce une compétence sanitaire à Saint-Martin et s'engage par son adhésion à veiller au respect par ses membres des réglementations sanitaires et phytosanitaires en vigueur et du schéma régional mentionné à l'article L. 201-12 ;

      " 4° Accepter de plein droit l'adhésion de la collectivité territoriale et de la chambre consulaire interprofessionnelle ;

      " 5° Prévoir que tous les membres de l'association sanitaire territoriale ont le droit de participer aux organes délibérants de l'association. "

    • Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 212-3 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 212-3.-La collecte des données relatives aux opérateurs et la tenue des registres prévus aux articles 93 et 173 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire ou avec un établissement de l'élevage. ”

    • Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 252-2 est ainsi rédigé :


      “ Art. L. 252-2.-Un seul groupement de défense contre les organismes nuisibles peut être agréé par le représentant de l'Etat à Saint-Martin.
      “ Pour bénéficier de l'agrément, ce groupement satisfait aux conditions suivantes :
      “ 1° Adopter les statuts types établis par le ministre chargé de l'agriculture ;
      “ 2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service chargé de la protection des végétaux ;
      “ 3° Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ;
      “ 4° Adhérer à une fédération nationale agréée par le ministre chargé de l'agriculture. ”

    • Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

      1° Les références à la région, au département, au conseil régional, au conseil départemental et à leur président sont remplacées par celles à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial et à son président ;

      2° Les références au préfet de région ou dé département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      3° Les références aux plans ou schémas régionaux ou départementaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux ;

      4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :

      1° Les articles L. 211-31 et L. 211-32 ;

      2° L'article L. 214-12 ;

      3° Le chapitre VI du titre II ;

      4° Le chapitre VI du titre III ;

      5° Les articles L. 251-16 à L. 251-17-2 ;

      6° Les chapitres III, IV, V et VI du titre V.

      Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.

    • Par dérogation aux dispositions des articles L. 241-1 et L. 243-1, en l'absence de personne remplissant les conditions d'exercice de la profession de vétérinaire à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux y est assuré par des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou de la collectivité territoriale agréés par le ministre chargé de l'agriculture. Les critères autorisant l'agrément sont définis par arrêté de ce ministre pris après avis de l'ordre des vétérinaires.

      Ces personnels peuvent également exercer les fonctions dévolues au vétérinaire sanitaire en application de l'article L. 203-1, au vétérinaire mandaté en application de l'article L. 203-8 ou au vétérinaire officiel mentionné à l'article L. 231-2-2.

      Les dispositions des articles L. 5143-2 à L. 5143-9 du code de la santé publique en ce qu'elles concernent les docteurs vétérinaires sont applicables à ces personnels.

      Les dispositions du présent article peuvent également être applicables en cas d'urgence sanitaire ou de circonstances climatiques empêchant le déplacement d'un docteur vétérinaire.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

    • Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 212-9 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 212-9.-Les propriétaires d'équidés et de camélidés sont tenus de les faire identifier par une personne habilitée à cet effet par l'autorité administrative, selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires prévues à l'article L. 212-11. Tout changement de propriété d'un équidé ou d'un camélidé doit être déclaré auprès de l'organisme agréé à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre de l'article L. 212-7. "
    • Un décret fixe les conditions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon pour autoriser le transport des animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique, les conditions d'agrément des véhicules, navires et conteneurs de transport de certaines espèces d'animaux.

    • A Saint-Pierre-et-Miquelon, constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat la collecte, la manipulation, l'entreposage après collecte, le traitement ou l'élimination de cadavres ou parties de cadavres d'animaux morts en exploitation agricole, et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général.

      Il est procédé à l'élimination des cadavres d'animaux par incinération ou par enfouissement. L'élimination sur place de ces cadavres relève du service public de l'équarrissage.

      Il peut également être procédé à l'enfouissement des cadavres d'animaux familiers et de sous-produits de gibiers sauvages.

      Les collectivités territoriales mettent à la disposition de ce service public les terrains nécessaires aux opérations d'enfouissement.

      Les propriétaires ou détenteurs des cadavres d'animaux et des matières animales mentionnés au premier alinéa doivent les mettre à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage.

      L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret.

      Les conditions d'incinération et d'enfouissement et les lieux où ils peuvent être réalisés sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 232-1 et L. 232-2, les règles auxquelles sont soumis les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale sont les mêmes que celles applicables en métropole en vertu des articles 19 ou 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 et de l'article 28 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.

    • Les dispositions prises pour la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation d'aliments médicamenteux pour animaux s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Les règles en matière de provenance, de conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux requises pour permettre l'importation à Saint-Pierre-et-Miquelon d'animaux vivants, de produits d'origine animale, de sous-produits animaux et de produits dérivés de ces derniers ainsi que d'aliments pour animaux sont fixées par décret.

    • Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Les règles particulières de délai de conservation à la fourrière, d'identification et de confirmation des chiens et des chats non identifiés ainsi que des chevaux trouvés errants ou en état de divagation à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que les adaptations nécessaires pour l'application des articles L. 212-7 à L. 212-14, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        L. 211-11 (à l'exception du troisième alinéa du II) à L. 211-15

        Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

        L. 211-16

        Résultant de l' ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement

        L. 211-17 et L. 211-18

        Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

        L. 211-19-1

        Résultant de l' ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole

        L. 211-20 et L. 211-21

        Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

        L. 211-22

        Résultant de l' ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement

        L. 211-23

        Résultant de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

        L. 211-24 et L. 211-25

        Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

        L. 211-26

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement

        L. 211-27

        Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

        L. 215-1 à L. 215-3

        Résultant de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance

        L. 215-3-1

        Résultant de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure

        L. 215-4

        Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit

        L. 215-5

        Résultant de l' ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole
      • Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du présent livre :
        1° Dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : “ décret ” et les mots : “ décret en Conseil d'Etat ” sont remplacés par les mots : “ arrêté du représentant de l'Etat ” ;
        2° Les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
        a) “ Préfet ” par “ représentant de l'Etat ” ;
        b) “ Direction des services vétérinaires ” par “ service des affaires rurales et de la pêche ” ;
        c) “ Maire ” par “ chef de circonscription ” ;
        d) “ A la mairie ” par “ auprès du chef de circonscription ” ;
        e) “ L'autorité municipale ” par “ le chef de circonscription ” ;
        f) “ Commune ” par “ circonscription ” ;
        g) “ Association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds ” par “ association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur ” ;
        h) “ Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage ” par “ en cas de déclaration officielle d'infection par la rage ” ;
        i) “ Dans les départements indemnes de rage ” par “ hors cas d'infection par la rage ” ;
        j) “ Départementale ” par “ locale ”.

      • Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        L. 205-3 à L. 205-6

        Résultant de l' ordonnance n° 2010-460 du 6 mai 2010 relative à la modernisation des missions d'inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural

        L. 205-7

        Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit

        L. 205-8 à L. 205-11

        Résultant de l' ordonnance n° 2010-460 du 6 mai 2010 relative à la modernisation des missions d'inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural

        L. 211-11 (à l'exception du troisième alinéa du II) à L. 211-15

        Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

        L. 211-16

        Résultant de l' ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement

        L. 211-17 et L. 211-18

        Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

        L. 211-19-1

        Résultant de l' ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole

        L. 211-20 et L. 211-21

        Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

        L. 211-22

        Résultant de l' ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement

        L. 211-23

        Résultant de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

        L. 211-24 et L. 211-25

        Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

        L. 211-26

        Résultant de l' ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement

        L. 211-27

        Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

        L. 215-1 à L. 215-3

        Résultant de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance

        L. 215-3-1

        Résultant de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure

        L. 215-4

        Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit

        L. 215-5

        Résultant de l' ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole

        L. 231-2-2 (à l'exception des I à IV)

        Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018

        L. 241-1-1

        Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018

        L. 241-3-1 à L. 241-3-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018

        L. 242-10 à L. 242-14

        Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018
      • Pour l'application en Polynésie française du présent livre :
        1° Dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : “ décret ” et les mots : “ décret en Conseil d'Etat ” sont remplacés par les mots : “ arrêté du représentant de l'Etat ” ;
        2° Les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
        a) “ Préfet ” par “ représentant de l'Etat ” ;
        b) “ Direction des services vétérinaires ” par “ service du développement rural ” ;
        c) “ Association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds ” par “ association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur ” ;
        d) “ Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage ” par “ en cas de déclaration officielle d'infection par la rage ” ;
        e) “ Dans les départements indemnes de rage ” par “ hors cas d'infection par la rage ” ;
        f) “ Départementale ” par “ locale ”.

      • Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux. A cet effet, ils disposent des pouvoirs définis aux articles L. 205-3 à L. 205-9.
        Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés au premier alinéa est puni des peines prévues à l'article L. 205-11, sous réserve de l'expression du montant de l'amende dans son équivalent applicable en monnaie locale.

      • En vue d'empêcher l'introduction, l'importation ou la propagation d'organismes nuisibles à la santé des végétaux et à la santé animale, les agents mentionnés à l'article L. 275-8 sont habilités, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, à procéder à l'inspection des bagages, dans les aéroports et dans les ports, avec le consentement du propriétaire de ces bagages, selon l'une des méthodes suivantes :
        1° Contrôle visuel ;
        2° Fouille manuelle ;
        3° Equipement d'imagerie radioscopique ;
        4° Chiens détecteurs de produits végétaux ou animaux, en combinaison avec le 1°.

      • Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, les vétérinaires des armées en activité peuvent réaliser des actes de médecine ou de chirurgie des animaux utilisés par les services d'organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre de la défense ainsi que des formations militaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur.

      • Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        L. 211-11 (à l'exception du troisième alinéa du II) à L. 211-15

        Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

        L. 211-16

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement

        L. 211-17 et L. 211-18

        Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

        L. 211-19-1

        Résultant de l'ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole

        L. 211-20 et L. 211-21

        Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

        L. 211-22

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement

        L. 211-23

        Résultant de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

        L. 211-24 et L. 211-25

        Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes
        L. 211-26
        Résultant de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement

        L. 211-27

        Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

        L. 215-1 à L. 215-3

        Résultant de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance

        L. 215-3-1

        Résultant de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure

        L. 215-4

        Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit

        L. 215-5

        Résultant de l'ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole

        L. 231-2-2 (à l'exception des I à IV)

        Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018

        L. 241-1-1

        Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018

        L. 241-3-1 à L. 241-3-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018

        L. 242-10 à L. 242-14

        Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018
      • Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent livre :
        1° Dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : décret ” et les mots : " décret en Conseil d'Etat ” sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ” ;
        2° Les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
        a) “ Préfet ” par “ représentant de l'Etat ” ;
        b) “ Direction des services vétérinaires ” par “ direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales ” ;
        c) “ Association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds ” par “ association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur ” ;
        d) “ Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage ” par “ en cas de déclaration officielle d'infection par la rage ” ;
        e) “ Dans les départements indemnes de rage ” par “ hors cas d'infection par la rage ” ;
        f) “ Départementale ” par “ locale ”.

      • Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets tels que définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie sont assurés par les agents compétents de la Nouvelle-Calédonie.
        Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie ou le non-respect d'une obligation fixée par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également faire procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot.
        Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en demeure de présenter ses observations.
        En cas d'inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents mentionnés au I font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.
        Le coût des travaux est recouvré par les agents mentionnés au premier alinéa. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, les modalités de ce recouvrement sont déterminées par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie.

      • Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 275-13 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
        A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.
        Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.
        Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
        Ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles.
        Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient disponibles.
        Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine.
        Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents.
        Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
        Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.
        Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du présent titre, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
        Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
        Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
        Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
        Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets.
        Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle.
        Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mesure de consignation.
        Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.
        Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
        La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.
        Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.

      • Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, les vétérinaires des armées en activité peuvent réaliser des actes de médecine ou de chirurgie des animaux utilisés par les services d'organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre de la défense ainsi que des formations militaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur.

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