- Partie législative (Articles L1 à L958-15)
- Livre IV : Baux ruraux (Articles L411-1 à L493-1)
- Titre III : Bail à domaine congéable. (Articles L431-1 à L431-23)
- Article L431-1
- Article L431-2
- Article L431-3
- Article L431-4
- Article L431-5
- Article L431-6
- Article L431-7
- Article L431-8
- Article L431-9
- Article L431-10
- Article L431-11
- Article L431-12
- Article L431-13
- Article L431-14
- Article L431-15
- Article L431-16
- Article L431-17
- Article L431-18
- Article L431-19
- Article L431-20
- Article L431-21
- Article L431-22
- Article L431-23
- Titre III : Bail à domaine congéable. (Articles L431-1 à L431-23)
- Livre IV : Baux ruraux (Articles L411-1 à L493-1)
Les exploitations agricoles affermées sous la forme dite à domaine congéable sont soumises aux dispositions du titre Ier du présent livre, sous réserve des droits particuliers des exploitants sur les édifices et superfices appelés droits réparatoires.
Bénéficie de ces dispositions tout preneur occupant de bonne foi les lieux le 16 septembre 1947, nonobstant tout congé qui aurait pu lui être donné ou toute décision de justice non encore exécutée.
VersionsLes domaniers peuvent aliéner les édifices et superfices de leurs tenures pendant la durée du bail, sans le consentement du propriétaire foncier.
En cas de partage, les héritiers restent tenus solidairement des charges du bail.
VersionsTout preneur d'un bail à domaine congéable bénéficie d'un droit de préemption tant à l'égard des droits réparatoires non déjà possédés par l'exploitant que des droits fonciers, si lesdits droits fonciers ou réparatoires viennent à être aliénés à titre onéreux ou séparément.
Le propriétaire foncier a le droit de préemption prévu au titre Ier du présent livre en ce qui concerne les droits réparatoires, mais il ne peut l'exercer, le cas échéant, qu'au cas où l'exploitant y aurait renoncé lui-même.
VersionsLes propriétaires fonciers et les domaniers se conforment aux stipulations prévues par les baux ou, à défaut, aux usages des lieux, en tout ce qui concerne leurs droits respectifs sur la distinction du fonds et des édifices et superfices, des plantations pérennes telles que vignes et arbres fruitiers, des arbres dont le domanier doit avoir la propriété ou le simple émondage, des objets dont le remboursement doit être fait au domanier lors de sa sortie, comme aussi en ce qui concerne les termes des paiements des redevances convenancières, la faculté de la part du domanier de bâtir de nouveau ou de changer les bâtiments existants.
VersionsDans le cas où le bail et les usages ne contiennent aucun règlement sur les châtaigniers et noyers, ces arbres sont réputés fruitiers, à l'exception néanmoins de ceux d'entre eux qui sont plantés en avenues, masses ou bosquets.
VersionsLes édifices et superfices ne sont réputés meubles qu'à l'égard des propriétaires fonciers. Dans tous les autres cas, ils sont réputés immeubles.
VersionsTous les bois sujets ou non à émondage qui sont plantés, semés ou viennent naturellement sur les fossés et talus de la tenure appartiennent indivisément au foncier et au domanier pour moitié à chacun d'eux.
Seuls les bois non émondables par leur nature peuvent être vendus au cours du bail et d'un commun accord entre foncier et domanier.
En cas de désaccord sur l'opportunité de la vente, le tribunal paritaire est saisi du litige à la requête du foncier ou du domanier.
VersionsEn fin de bail, les droits réparatoires sont évalués contradictoirement et à dire d'experts suivant leur valeur actuelle.
Ils sont remboursés au domanier dans la proportion de la somme par lui payée comparativement à la valeur réelle lors de l'acquisition.
A cet effet, un état des lieux descriptif et estimatif est dressé contradictoirement entre les parties et annexé au contrat de bail.
VersionsLe domanier ne peut être expulsé qu'après avoir été remboursé. A cet effet, l'expertise des droits réparatoires doit être effectuée dans le délai de six mois qui précède l'expiration de la jouissance. Néanmoins, le congé doit être notifié dix-huit mois avant la fin du bail, conformément aux dispositions de l'article L. 411-47.
VersionsLiens relatifsA défaut de remboursement effectif de la somme portée à l'estimation, le domanier peut, sur un simple commandement fait à la personne ou au domicile du propriétaire foncier, en vertu de son titre, s'il est exécutoire, faire vendre par vente publique les édifices et superfices et subsidiairement, le fonds en cas d'insuffisance. Néanmoins, le foncier peut se libérer en abandonnant au domanier la propriété du fonds et la rente convenancière.
VersionsLiens relatifsA défaut de paiement du prix du bail, à son échéance, sous réserve de ce qui est dit aux articles L. 411-31 et L. 411-53, le propriétaire peut, en vertu de son titre, s'il est exécutoire, faire saisir les meubles, grains et denrées, appartenant au domanier ; il peut même faire vendre lesdits meubles, et en cas d'insuffisance, lesdits édifices et superfices, après néanmoins avoir obtenu contre le domanier un jugement de condamnation ou de résiliation de bail.
VersionsLiens relatifsLa vente des meubles du domanier ne peut être faite qu'en observant les formalités prescrites au code de procédure civile pour la saisie et la vente du mobilier. Les édifices sont vendus sur trois publications en l'auditoire du tribunal compétent.
VersionsLes domaniers ne peuvent éviter la vente de leurs meubles, et la vente subsidiaire de leurs édifices et superfices, qu'en abandonnant au propriétaire foncier leurs édifices et superfices, auquel cas ils seront libérés envers lui.
VersionsVersion en vigueur depuis le 01 décembre 1982
En cas de congé donné par l'une ou l'autre partie ou de vente publique, les créanciers hypothécaires du domanier ont un droit de préférence sur les sommes attribuées à ce dernier, d'après le rang de leurs inscriptions, sans aucun préjudice des droits du foncier.
Est nul tout paiement effectué par le foncier à l'encontre de ce droit de préférence.
Le congé et la vente publique rendent exigibles les créances hypothécaires consenties par le domanier sur ses droits convenanciers.
VersionsLiens relatifsLe domanier ne peut construire de nouveaux bâtiments d'habitation ou d'exploitation, ni procéder à des plantations pérennes, telles que vignes ou arbres fruitiers, qu'après entente avec le propriétaire.
Toutefois, si l'une ou plusieurs de ces opérations s'avèrent nécessaires à l'exploitation rationnelle de la ferme ou au logement de l'exploitant ou du domanier, et si le propriétaire foncier s'y oppose, le domanier peut saisir de sa demande le tribunal paritaire qui arbitrera le litige.
A moins de conventions plus favorables au domanier, ce dernier peut prétendre, pour les opérations mentionnées ci-dessus effectuées avec l'accord du propriétaire, ou, à défaut, du tribunal paritaire, à l'indemnité au fermier sortant, prévue à la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.
VersionsLe domanier peut, après entente avec le propriétaire foncier, entreprendre toute plantation de bois qu'il jugera utile sur les terres impropres à une culture normale, notamment landes, terrains accidentés ou rocailleux.
En cas de désaccord, le tribunal paritaire peut autoriser la plantation.
Les produits de la plantation sont partagés entre le foncier et le domanier en proportion de leur participation aux frais.
VersionsPour tenir compte des édifices et superfices qui appartiennent au domanier, le prix des baux en cours ou à venir est fixé à l'amiable et évalué comparativement au fermage moyen des propriétés voisines de même valeur et d'égale importance.
En cas de désaccord, le prix est fixé par le tribunal paritaire.
La révision du prix des baux en cours prend effet au commencement de la nouvelle année culturale.
VersionsLes quote-parts des taxes foncières dues par le propriétaire foncier et par le domanier sont fixées conformément aux dispositions de la loi du 19 avril 1831 (article 9, par. 2), de la façon suivante :
1° Pour les maisons et usines :
6/8 au domanier ;
2/8 au foncier.
2° Pour les corps d'exploitation :
5/8 au foncier ;
3/8 au domanier.
3° Pour les champs ou terres :
6/8 au foncier ;
2/8 au domanier.
VersionsLiens relatifsToute cession de bail et toute sous-location sont interdites, sauf si la cession ou la sous-location sont consenties avec l'agrément du foncier au profit des enfants ou petits-enfants du domanier ayant atteint l'âge de la majorité.
VersionsSont nulles et de nul effet toutes clauses inscrites dans les baux de nature à limiter les droits des domaniers sur les édifices et superfices sur la valeur réelle de ceux-ci.
VersionsTous les litiges auxquels peut donner lieu l'application des dispositions relatives aux baux à domaine congéable sont de la compétence des tribunaux paritaires.
VersionsLes dispositions du présent titre sont d'ordre public.
VersionsLes dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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