Article L511-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-1207 du 2 octobre 2006 - art. 3 () JORF 3 octobre 2006
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 84 (V) JORF 10 août 1994Les chambres d'agriculture sont des établissements publics économiques ; elles peuvent, en cette qualité, acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en justice.
Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 56-1119 du 19 novembre 1956, l'usage d'une appellation comportant l'emploi des mots : "chambre d'agriculture" est réservé aux seuls établissements publics économiques constitués dans les conditions prévues par les lois en vigueur, sous réserve des seules dérogations accordées à titre précaire par l'article 2 de cette loi. Les infractions sont passibles des peines prévues à l'article 4 de la même loi.
VersionsLiens relatifsArticle L511-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-1207 du 2 octobre 2006 - art. 3 () JORF 3 octobre 2006
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990Les chambres départementales d'agriculture peuvent se concerter en vue de poursuivre l'étude et la réalisation de projets communs à plusieurs départements.
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Article L513-4 (abrogé)
Abrogé par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 77 (M) JORF 2 février 1995
Création Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 80 () JORF 8 février 1992Le membre du bureau de l'assemblée qui démisssionne de ses fonctions de président de chambre d'agericulture peut rester membre de l'assemblée permanente jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections à ladite chambre d'agriculture et qui se dérouleraient soit dans le cadre des dispositions prévues à l'article R. 511-52 du code rural, soit dans celui du renouvellement général au chambre d'agriculture. Il conserve à l'assemblée permanente tous les pouvoirs qui lui revenaient en qualité de président, notamment en session plénière, ainsi que ses fonctions en tant que membre du bureau de l'assemblée.
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Titre Ier : Chambres d'agriculture