Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 02 juillet 2004

  • Un Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, composé de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, de la propriété agricole, des syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires ainsi que d'un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture, participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés.

    Il est compétent pour l'ensemble des productions agricoles, agro-alimentaires, agro-industrielles et forestières.

    Le conseil veille notamment :

    a) A la cohérence des actions économiques sectorielles conduites par les offices d'intervention et les organisations interprofessionnelles reconnues et à l'équilibre entre les différents secteurs de production. Il contribue à la détermination des priorités et des arbitrages, en particulier en ce qui concerne les moyens budgétaires affectés ;

    b) A la cohérence nationale des projets départementaux définis à l'article L. 313-1 au regard notamment de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés. Il est consulté sur les orientations données dans le cadre de l'élaboration des contrats de plan Etat-régions ;

    c) A la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation et de développement agricole, en liaison avec l'Agence de développement agricole et rural.

    Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil examine et peut rendre des avis sur :

    1° Les orientations économiques de la politique agricole et agro-alimentaire et les orientations relatives à l'utilisation non alimentaire des produits agricoles, notamment en matière d'investissements, de développement agricole et de commerce extérieur ;

    2° Les orientations de la politique de qualité dans le domaine agro-alimentaire et agro-industriel, notamment les orientations en matière de soutien financier, de protection et de promotion des signes de qualité ;

    3° L'affectation des moyens, notamment ceux ouverts par la loi de finances, en matière d'orientation et de valorisation de la production agricole ;

    4° La coordination et la cohérence des activités des offices d'intervention et des organisations professionnelles reconnues ;

    5° Les orientations en matière d'organisation économique des producteurs, d'organisation interprofessionnelle et de relations contractuelles unissant la production à son aval ainsi que d'environnement économique au sein duquel évoluent les exploitations agricoles et les entreprises d'aval ;

    6° La cohérence de la politique d'adaptation des structures d'exploitation avec la politique d'orientation des productions ;

    7° Les règles de mise en marché et de commercialisation lorsqu'elles sont définies par l'autorité administrative compétente.

    Dans l'exercice de ses compétences, le conseil tient compte de la nécessité d'un développement équilibré du territoire et du maintien de l'économie rurale et de l'emploi.

    Certaines attributions du conseil peuvent être exercées, dans les conditions fixées par décret, par des commissions techniques spécialisées comprenant pour partie des personnalités extérieures au conseil.

    Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire délègue normalement ses compétences en matière de forêt et de transformation du bois au Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers. Lorsque les problèmes de la forêt et de la transformation du bois sont évoqués au sein du Conseil supérieur d'orientation et de coordination, le Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers y est représenté.

    Lorsque les problèmes de qualité agro-alimentaire sont évoqués au sein du conseil, la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires et l'Institut national des appellations d'origine y sont représentés à titre consultatif.

  • Un fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires est créé en vue de promouvoir les exportations de produits agricoles et alimentaires, notamment par une meilleure connaissance des marchés extérieurs et une meilleure adaptation de l'offre aux besoins de ces marchés.

    Ce fonds est alimenté notamment par des cotisations professionnelles.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de recouvrement et d'affectation de ces cotisations ; il les rend obligatoires, le cas échéant.

    En cas de défaut de paiement des cotisations professionnelles rendues obligatoires, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de leur exigibilité, l'organisme chargé de la gestion du fonds de promotion peut, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sa situation, utiliser la procédure d'opposition prévue au 3° de l'article 1143-2.

  • Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3, des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'intérêt commun concernant le développement et la promotion des produits agricoles et agroalimentaires.

    Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation agricole et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus par le présent article.

  • Pour faire face aux crises conjoncturelles affectant les animaux vifs, les carcasses, les productions de produits agricoles périssables ou de produits agricoles issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche ou de l'aquaculture et correspondant à des situations où le prix de cession de ces produits par les producteurs ou leurs groupements reconnus est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des cinq précédentes campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé, et notamment afin d'adapter l'offre en qualité et en volume aux besoins des marchés et de tenir compte des coûts de production, des contrats peuvent être conclus entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus et des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution, pour un ou plusieurs produits, et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois.

    Ces contrats ne peuvent comporter d'autres restrictions de concurrence que les suivantes :

    1° Une programmation des mises en production ou des apports ;

    2° Un renforcement des normes et critères de qualité requis pour la mise en marché ;

    3° La fixation des prix de cession au premier acheteur ou la reprise des matières premières.

    Les dispositions contenues dans ces contrats sont au nombre des pratiques mentionnées au 1° de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

    Ces contrats sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

    En prévision de ces crises conjoncturelles, le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition des organisations syndicales ou de consommateurs et en concertation avec l'Observatoire des prix, peut rendre obligatoire l'affichage du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur sur les lieux de vente.

  • Pour faire face aux crises conjoncturelles et pour les produits tels que définis à l'article L. 611-4, un contrat conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus, d'une part, et, d'autre part, des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution ou des distributeurs réalisant 25 % ou plus des ventes sur le marché concerné peut être rendu obligatoire, en tout ou partie, par arrêté interministériel signé du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil de la concurrence qui dispose d'un délai de huit jours ouvrables pour rendre son avis. L'arrêté est pris pour une durée de validité qui ne peut excéder celle du contrat.

  • Le Gouvernement peut, dans la limite d'un prélèvement au plus égal à 1 % sur les crédits budgétaires affectés au soutien des marchés agricoles, prescrire la distribution, gratuitement ou à prix réduit, à certaines catégories de la population, de denrées alimentaires provenant de productions agricoles excédentaires.

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