Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 01 janvier 2005

  • La politique conduite dans le domaine de la qualité et de l'origine des produits agricoles, de la mer ou alimentaires doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :

    - promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que leur mode de production ou leur origine, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;

    - renforcer le développement des secteurs agricoles et alimentaires et accroître la qualité des produits par une segmentation claire du marché ;

    - fixer sur le territoire la production agricole et alimentaire et assurer le maintien de l'activité économique notamment en zones rurales défavorisées par une valorisation des savoir-faire et des bassins de production ;

    - répartir de façon équitable la valorisation des produits agricoles, de la mer ou alimentaires entre les agriculteurs et les pêcheurs, les transformateurs et les entreprises de commercialisation.

  • La qualité et l'origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires peuvent donner lieu à la délivrance par l'autorité administrative de signes d'identification qui sont l'appellation d'origine contrôlée, le label, la certification de conformité, la certification du mode de production biologique et la dénomination "montagne".

    Sans préjudice des réglementations communautaires, ni des réglementations nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, ni des conditions approuvées, à la même date, pour bénéficier d'un label agricole, l'utilisation du qualificatif "fermier" ou de la mention "produit de la ferme" ou "produit à la ferme" ou de toute autre dénomination équivalente est subordonnée au respect des conditions fixées par décret.

    Il en est de même des conditions d'utilisation de la dénomination "montagne" et, dans les départements d'outre-mer, des termes "produits pays".

  • Un décret définit les modes de production raisonnés en agriculture et précise les modalités de qualification des exploitations et de contrôle applicables, ainsi que les conditions d'agrément des organismes chargés de la mise en oeuvre. Il détermine également les conditions d'utilisation du qualificatif d'"agriculture raisonnée" ou de toute autre dénomination équivalente.

  • Pour les volailles ne bénéficiant pas d'un signe d'identification au sens de l'article L. 640-2, la référence aux modes d'élevage concernant l'alimentation ne peut être utilisée, dans le respect de la réglementation communautaire en vigueur, que dans des conditions fixées par décret portant notamment sur les modalités de contrôle régulier.

    La référence au mode d'élevage "élevé à l'intérieur, système extensif" et "sortant à l'extérieur", ainsi qu'à l'âge d'abattage, ne peut être utilisée que sur les volailles ayant donné lieu à la délivrance par l'autorité administrative d'un signe d'identification que sont la certification de conformité, le label, l'appellation d'origine contrôlée ou la certification du mode de production biologique.

    Les mentions "fermier - élevé en plein air" ou "fermier - élevé en liberté" ne peuvent être utilisées que sur les volailles bénéficiant d'un label, d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une certification du mode de production biologique.

    Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux productions à petite échelle destinées à la vente directe ou locale visées à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 71/118/CEE.

  • Le fonds de valorisation et de communication est destiné à valoriser les spécificités et les savoir-faire de l'agriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ces dispositions.

      • Les appellations d'origine sont définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation, ci-après reproduit :

        "Art. L. 115-1 : Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains".

      • Les règles applicables au logo officiel "Appellation d'origine contrôlée" sont fixées par l'article L. 112-2 du code de la consommation reproduit ci-après :

        "Art. L. 112-2 : Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires.

        "Un décret en Conseil d'Etat fixe, après consultation de l'Institut national des appellations d'origine, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation".

      • Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commerciale et d'un signe d'identification de la qualité ou de l'origine, sont fixées par l'article L. 112-4 du code de la consommation reproduit ci-après :

        "Art. L. 112-4 : Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commerciale et d'un signe d'identification, au sens de l'article L. 640-2 du code rural, sont précisées par décret en Conseil d'Etat".

      • Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ne leur sont pas applicables.

        Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément.

        L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.

        Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine.

        Les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure mentionnées à l'article L. 641-24 et celles qui sont en vigueur, le 1er juillet 1990, dans les départements d'outre-mer conservent leur statut.

        Après avis des syndicats de défense intéressés et, le cas échéant, de l'organisme de défense et de gestion visé à l'article L. 641-25, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées.

      • Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.

        Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit.

        L'aire géographique de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine.

        Le décret est pris en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national des appellations d'origine comportent l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation, ou comportent une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation.

        Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires, bruts ou transformés, en violation des dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application est puni des peines prévues à l'article L. 115-16 du code de la consommation.

      • Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L. 641-3. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue au même article.

        Avant le 1er juillet 2000, les produits dont l'appellation d'origine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990, ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, et pour lesquels une demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée a été déposée auprès de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 décembre 1996, se verront attribuer cette reconnaissance, par décret, s'ils satisfont aux conditions fixées à l'article L. 641-2. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas de refus de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, ces appellations seront caduques.

      • L'Institut national des appellations d'origine est un établissement public administratif jouissant de la personnalité civile. Il comprend :

        1° Un comité national des vins et eaux-de-vie, cidres, poirés et apéritifs à base de vins, cidres et poirés ;

        2° Un comité national des produits laitiers ;

        3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus ;

        4° Un comité national pour les indications géographiques protégées.

        Ces comités sont composés de représentants des professionnels, de représentants des administrations et de personnes qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs.

        Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées aux articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6.

        Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.

        Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées.

        Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture ou des forêts. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.

        Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • L'Institut national des appellations d'origine propose, sur la base du cahier des charges visé aux articles L. 643-1 et L. 643-3, la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier d'une indication géographique protégée après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Cette proposition, homologuée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, comprend la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production de chacun de ces produits.

        Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Le contrôle des conditions de production d'un produit bénéficiant d'une indication géographique protégée est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, qui peut en déléguer l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article L. 643-5 pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur lequel repose l'indication géographique protégée. Le non-respect de la délimitation de l'aire géographique ou d'une des conditions de production entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée, nonobstant l'application des peines prévues par l'article L. 115-16 du code de la consommation.

        Le décret visé à l'article L. 641-3 peut comporter, pour toute personne intervenant dans les conditions de production de l'appellation concernée, l'obligation de tenir un ou plusieurs registres propres à permettre le contrôle de ces conditions.

        L'Institut national des appellations d'origine donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute question relative aux appellations d'origine ou aux indications géographiques protégées.

        Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion des appellations d'origine mentionnées au présent chapitre ainsi qu'à la défense des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées.

        Il peut, en France et à l'étranger, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels, constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail, contribuer à la défense des appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi que des appellations d'origine protégées, collaborer à cet effet avec les syndicats formés pour la défense de ces appellations et ester en justice pour cette défense.

        Les agents de l'Institut national des appellations d'origine peuvent, à la demande de l'institut, être agréés et commissionnés conformément au 8° de l'article L. 215-1 du code de la consommation et avec des pouvoirs qui ne peuvent excéder ceux prévus à l'article L. 215-2 de ce même code en vue de contribuer à l'application des lois et règlements relatifs aux conditions de production des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée.

      • Il est établi au profit de l'Institut national des appellations d'origine un droit par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine.

        Ce droit est fixé, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget dans la limite de 0,08 euro par hectolitre. Il est perçu sur le volume total de récolte revendiqué en appellation d'origine dans la déclaration de récolte visée à l'article 407 du code général des impôts et est exigible au moment du dépôt de la demande d'agrément auprès de l'Institut national des appellations d'origine.

      • Il est établi au profit de l'Institut national des appellations d'origine un droit acquitté par les producteurs des produits à appellation d'origine contrôlée autres que les vins. Ce droit est fixé par appellation, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis des comités nationaux compétents de l'Institut national des appellations d'origine. Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée, dans la limite de :

        0,08 euro par hectolitre ou 0,8 euro par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ;

        0,008 euro par kilogramme pour les produits agroalimentaires ou forestiers autres que les vins et les boissons alcoolisées.

        Il est exigible annuellement.

      • Il est établi, au profit de l'Institut national des appellations d'origine, un droit acquitté par les producteurs des produits bénéficiant d'une indication géographique protégée ou de produits pour lesquels la proposition d'enregistrement en indication géographique protégée a été homologuée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

        Ce droit est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis du comité national compétent de l'Institut national des appellations d'origine.

        Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en indication géographique protégée dans la limite de 5 euros par tonne.

        Il est exigible annuellement.

        Ce droit est liquidé et recouvré auprès des producteurs par l'Institut national des appellations d'origine sous le contrôle de la direction générale des douanes et droits indirects selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.

        L'Institut national des appellations d'origine peut confier tout ou partie des opérations de liquidation et de recouvrement de ce droit aux groupements mentionnés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, sous le contrôle de la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.

      • Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d'organisation d'examens analytique et organoleptique, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national des appellations d'origine, pour la dégustation des vins à appellation d'origine, sont habilités à prélever sur les producteurs desdits vins des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.

        Le montant de ces cotisations, qui ne peuvent excéder 0,8 euro par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine, est exigible lors du dépôt de la demande d'agrément des vins prévu par la réglementation en vigueur.

        Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d'organisation de l'agrément des produits à appellation d'origine contrôlée autres que les vins, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national des appellations d'origine sont habilités à prélever sur les producteurs desdits produits des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.

        Ces cotisations sont assises sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée, dans la limite de :

        0,8 euro par hectolitre ou 8 euros par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ;

        0,08 euro par kilogramme pour les produits agroalimentaires ou forestiers autres que les vins et les boissons alcoolisées.

        Elles sont exigibles annuellement. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, par appellation, le montant de ces cotisations après avis des comités nationaux concernés de l'Institut national des appellations d'origine.

      • Tout syndicat de défense d'une appellation d'origine contrôlée peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, d'exploitation du sol ou du sous-sol, d'implantation d'activités économiques est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation.

        Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit recueillir l'avis du ministre de l'agriculture, pris après consultation de l'Institut national des appellations d'origine.

        Le ministre de l'agriculture dispose, pour donner son avis, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il est saisi par l'autorité administrative.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

      • La consultation de l'Institut national des appellations d'origine dans le cadre de la procédure d'autorisation d'une installation présentant de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts définis à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans les communes comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine et celles qui leur sont limitrophes, est définie à l'article L. 512-6 dudit code, ci-après reproduit :

        "Article L. 512-6 : Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut national des appellations d'origine.

        "Cet institut est en outre consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine.

        "Il est également consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune ou une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine contrôlée autre que le vin.

        "L'Institut national des appellations d'origine dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis. Ce délai court à partir de la date à laquelle il a été saisi par l'autorité compétente. Cet avis est réputé favorable au-delà de ce délai".

      • La consultation de l'Institut national des appellations d'origine dans le cadre de la procédure d'autorisation d'exploitation de carrières est définie au cinquième alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement, ci-après reproduit :

        "Article L. 515-1 (cinquième alinéa) : Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture".

      • Les vins de table qui répondent aux conditions fixées par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les vins de pays, et qui sont produits à l'intérieur d'un département ou de zones déterminées par décret, peuvent, si leur qualité et leur notoriété le justifient, être classés soit dans la catégorie des vins à appellation d'origine contrôlée, soit dans celle des vins délimités de qualité supérieure, dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires applicables à chacune de ces catégories.

      • Afin d'appliquer les mesures de gestion du potentiel de production des vins de qualité produits dans les régions déterminées (VQPRD) prévues dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole, le ministre de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances, par arrêté pris conjointement sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis des syndicats de défense intéressés, fixent, par appellation ou groupe d'appellations, les contingents de plantations nouvelles, de transferts de droits de replantations, de replantations internes aux exploitations et du surgreffage, et définissent les critères de répartition de ces contingents.

        Les autorisations de plantations nouvelles, de transfert de droits de replantation, de replantations internes aux exploitations et de surgreffage sont délivrées par arrêté pris conjointement par le ministre de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis des syndicats de défense intéressés.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

      • Les vins provenant des hybrides producteurs directs n'ont en aucun cas droit à une appellation d'origine.

        Est interdit, dans la dénomination des vins n'ayant pas droit à une appellation d'origine aux termes de la présente section, l'emploi de mots tels que "clos", "château", "domaine", "moulin", "tour", "mont", "côte", "cru", "monopole", ainsi que de toute autre expression susceptible de faire croire à une appellation d'origine. Est en outre interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins pétillants n'ayant pas droit à une appellation d'origine l'emploi du mot "crémant".

      • Toute personne faisant le commerce en gros des vins, vins doux naturels, vins de liqueur et eaux-de-vie ou, plus généralement, toute personne ou association ayant un compte en gros auprès de la direction générale des douanes et droits indirects est soumise pour les produits achetés ou vendus, avec appellation d'origine française, à la tenue d'un compte spécial d'entrées et de sorties. Ce compte, suivi par nature de produits et appellation par appellation, est arrêté mensuellement et tenu, sur place, à la disposition des agents du grade de contrôleur et, au-dessus, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Pour servir au contrôle des inscriptions portées aux entrées et aux sorties du compte, les négociants doivent mettre à la disposition des agents l'intégralité de leurs écritures commerciales.

        Les inscriptions d'entrée et de sortie sur ce registre sont faites de suite et sans aucun blanc. Elles indiquent les quantités de marchandises et l'appellation d'origine, étant entendu qu'au registre figurent en outre, aux entrées, le numéro, la couleur et le bureau d'émission du titre de mouvement. Le registre est conservé pendant cinq ans.

        A moins que ces marchandises ne soient revendues sans aucune appellation d'origine française, elles sont inscrites à la sortie avec le numéro du titre du mouvement soit sous la même appellation qu'à l'entrée, soit sous l'une des appellations plus générales auxquelles elles ont droit d'après les usages locaux, loyaux et constants.

        En cas de vente, les factures doivent, pour les produits vendus avec désignation d'origine française, reproduire l'indication prévue au troisième alinéa du présent article et, en ce qui concerne les eaux-de-vie, porter la mention du titre de mouvement et sa couleur.

        Pour les marchandises destinées à l'exportation, les titres de transport doivent porter les mêmes indications.

        La soumission par laquelle tout expéditeur de vin doux naturel demande un titre de mouvement mentionne le nom du cru.

        Il n'est apporté aucune modification au régime des eaux-de-vie, notamment aux dispositions du code général des impôts les concernant.

      • Dans le respect des dispositions communautaires, le ministre de l'agriculture peut décider, après avis du syndicat de défense concerné et de l'organisation professionnelle compétente, que la mise en bouteille et le conditionnement des vins bénéficiant d'une appellation d'origine s'effectue dans les régions de production.

        Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l'article L. 213-1 du code de la consommation. Les personnes mentionnées à l'article L. 215-1 du même code ainsi que les agents de l'Institut national des appellations d'origine commissionnés conformément à ce même article ou à l'article L. 641-6 du présent code sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions.

        Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-8 du code de la consommation.

        Les dispositions du présent article peuvent être mises en oeuvre à compter de la mise en bouteille et du conditionnement des vins vinifiés avec les raisins récoltés en 2000.

      • Article L641-22 (abrogé)

        Les vins de table qui répondent aux conditions fixées par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les vins de pays, et qui sont produits à l'intérieur d'un département ou de zones déterminées par décret peuvent, si leur qualité et leur notoriété le justifient, être classés soit dans la catégorie des vins à appellation d'origine contrôlée, soit dans celle des vins délimités de qualité supérieure, dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires applicables à chacune de ces catégories.

      • Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 641-17, peuvent être utilisés dans la désignation des vins de pays admis au bénéfice d'une indication géographique en application de l'article 72, paragraphe 2 du règlement (CEE), n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole et des dispositions prises pour l'application de cet article :

        - les termes tels que "mont", "côte", "coteau" ou "val" pour désigner la zone de production ;

        - les termes "domaine" ou "mas" pour désigner l'exploitation individuelle,

        à condition que leur usage ne prête pas à confusion avec la désignation d'un vin à appellation d'origine contrôlée ou d'un vin délimité de qualité supérieure.

      • Les vins pour lesquels le bénéfice d'une appellation d'origine non contrôlée a été revendiqué en vertu de l'article L. 641-18 du code rural et des articles L. 115-5 à L. 115-8 du code de la consommation ne peuvent être mis en vente et circuler sous la dénomination de vins délimités de qualité supérieure que accompagnés d'un label délivré par le syndicat viticole intéressé.

        Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du label, ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci, sont fixées pour chaque appellation par des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.

        Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel.

        Les conditions prévues ci-dessus portent en particulier sur les critères définis pour les vins à appellation d'origine contrôlée par l'article L. 641-15 : aire de production, cépages, rendement à l'hectare, degré alcoolique minimum du vin tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, procédés de culture et de vinification.

        La décision est prise par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il y a lieu d'étendre une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ou de réviser les conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation.

      • I. - Les syndicats ou associations de producteurs d'un produit d'appellation d'origine contrôlée au sens de l'article L. 641-2, ainsi que leurs groupements, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organismes de défense et de gestion par l'autorité administrative compétente, sur une zone de production, pour un produit ou groupe de produits déterminés.

        A la demande de ces syndicats, associations ou groupements, la reconnaissance peut également viser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et constituée à cet effet pour la réalisation des missions visées au II du présent article.

        II. - Dans le secteur viticole à appellation d'origine contrôlée, les syndicats ou associations de producteurs ainsi que leurs groupements mènent, conformément à l'intérêt général, leurs actions dans les domaines suivants :

        - connaissance et suivi du potentiel global de production et de ses mécanismes d'évolution ;

        - maîtrise de l'évolution de ce potentiel, sous le contrôle de l'Etat ;

        - propositions de définition des règles de production, conformément aux dispositions de l'article L. 641-15 ;

        - protection du nom, de l'image, de la qualité, des conditions de production et de l'aire de l'appellation d'origine, conformément aux dispositions des articles L. 115-8 du code de la consommation et L. 641-11 du présent code ;

        - participation à la reconnaissance et à la valorisation des appellations.

    • Constitue une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée la dénomination inscrite au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées tenu par la Commission des Communautés européennes.

      Constitue une attestation de spécificité le nom du produit qui figure au registre des attestations de spécificité tenu par la Commission des Communautés européennes.

      Seules les appellations d'origine ne concernant pas les vins et eaux-de-vie peuvent faire l'objet d'une demande en vue de leur enregistrement comme appellations d'origine protégées.

      Seuls les produits ayant obtenu un label ou une certification de conformité peuvent bénéficier d'une indication géographique protégée. La demande d'enregistrement d'une indication géographique protégée s'effectue dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre et suivant la procédure fixée par l'article L. 641-6.

      La demande d'enregistrement d'une attestation de spécificité s'effectue dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre.

    • Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5 assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des attestations de spécificité et, lorsque l'Institut national des appellations d'origine leur en a délégué la charge, des indications géographiques protégées.

      Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit, en tant que de besoin, des modalités particulières de contrôle pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production en petite quantité directement sur le marché local, y compris lorsque les produits sont cédés à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation implantée sur ce marché local.

    • L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination reconnue comme appellation d'origine contrôlée ou enregistrée comme indication géographique protégée ou comme attestation de spécificité, ou, de façon plus générale, de porter atteinte, notamment par l'utilisation abusive d'une mention géographique dans une dénomination de vente, au caractère spécifique de la protection réservée aux appellations d'origine contrôlées, aux indications géographiques protégées et aux attestations de spécificité.

      Pour les produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée, l'utilisation d'une indication d'origine ou de provenance doit s'accompagner d'une information sur la nature de l'opération liée à cette indication, dans tous les cas où cela est nécessaire à la bonne information du consommateur.

      Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux vins, aux vins aromatisés, aux boissons aromatisées à base de vin, aux cocktails aromatisés de produits vitivinicoles ainsi qu'aux spiritueux.

      Tout opérateur utilisant une indication d'origine ou de provenance pour une denrée alimentaire ou un produit agricole non alimentaire et non transformé doit disposer des éléments justifiant cette utilisation et être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents visés à l'article L. 215-1 du code de la consommation.

      Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, définit les conditions d'application du présent article.

    • Les labels agricoles attestent qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques spécifiques préalablement fixées dans un cahier des charges et établissant un niveau de qualité supérieure.

      L'origine géographique ne peut figurer parmi les caractéristiques spécifiques que si elle est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 643-4.

      Ce produit doit se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement commercialisés, notamment par ses conditions particulières de production ou de fabrication et, le cas échéant, par son origine géographique.

      Seuls des producteurs ou des transformateurs organisés en groupement, quelle qu'en soit la forme juridique, sont habilités à demander la délivrance d'un label.

    • La certification de conformité atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé est conforme à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées dans un cahier des charges portant, selon le cas, sur la production, la transformation ou le conditionnement et, le cas échéant, l'origine géographique de la denrée ou du produit lorsque cette origine est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 643-4.

    • Le label ou la certification de conformité ne peut pas comporter de mention géographique si cette dernière n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée.

      Toutefois, si l'autorité administrative a demandé l'enregistrement de cette mention géographique comme indication géographique protégée, le label ou la certification de conformité peut comporter cette mention, y compris dans les caractéristiques spécifiques, jusqu'à la date de la décision relative à son enregistrement.

      L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque la dénomination qui intègre cette mention est générique ou désigne un produit bénéficiant d'une attestation de spécificité.

      Les produits agricoles et les denrées alimentaires bénéficiant, avant le 4 janvier 1994, d'un label agricole ou d'une certification de conformité peuvent continuer de porter une mention d'origine géographique sans bénéficier d'une indication géographique protégée pendant une période de huit ans à compter de la date précitée.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, pour les produits de la pêche maritime, un label agricole ou une certification de conformité peut comporter une mention géographique qui n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée ou reconnue comme appellation d'origine contrôlée. Les obligations d'information des consommateurs prévues à l'article L. 642-4 sont applicables.

    • Les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative. Seuls peuvent être agréés les organismes accrédités par une instance reconnue à cet effet par l'autorité administrative.

      Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance et n'être, notamment, ni producteur, ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits de même nature et justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle.

      L'agrément ne peut être accordé que sur vérification de ces conditions et de la capacité de l'organisme à assurer les contrôles de la qualité des produits dotés de labels ou de certificats de conformité.

      Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités particulières de contrôle de la reconnaissance de qualité applicables aux producteurs agricoles et aux artisans qui commercialisent leurs produits en petite quantité directement sur le marché local de leur zone de production, y compris lorsque ces produits sont cédés à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation implantée sur ce marché local.

    • Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 643-2 à L. 643-6, et notamment les conditions que doivent remplir les cahiers des charges, leurs modalités d'examen et, s'il y a lieu, d'homologation, les caractéristiques des organismes certificateurs, leurs modalités de fonctionnement et les conditions de leur agrément.

    • La qualité de produits de l'agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse, dite "agriculture biologique", ne peut, sous quelque formulation que ce soit, être attribuée qu'aux produits agricoles transformés ou non répondant aux conditions de production, de transformation et de commercialisation fixées par les cahiers des charges homologués par arrêté interministériel ou, le cas échéant, par le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.

      Le contrôle des conditions de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des denrées alimentaires issus de l'agriculture biologique est effectué par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 643-5.

Retourner en haut de la page