Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 03 décembre 2021

    • Article L221-1 (abrogé)

      I. - L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par la chasse. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse.

      Il apporte à l'Etat son concours pour l'évaluation de l'état de la faune sauvage ainsi que le suivi de sa gestion et sa capacité d'expertise et son appui technique pour l'élaboration des orientations régionales visées au premier alinéa de l'article L. 221-2-2 ainsi que l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l'amélioration de la qualité de ses habitats.

      Il est chargé pour le compte de l'Etat de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser.

      L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l'établissement de conventions spécifiques.

      II. - Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé à hauteur de trois cinquièmes de représentants de l'Etat et de personnalités appartenant aux milieux cynégétiques, notamment aux associations spécialisées de chasse désignées par elles, chacune de ces deux catégories disposant d'un nombre égal de sièges. Il comprend également des représentants d'usagers, des organisations agricoles et forestières et des gestionnaires des espaces naturels, notamment des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux, des personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature et deux représentants des personnels de l'établissement élus par ces derniers.

      Le conseil scientifique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du directeur général, donne son avis au directeur général sur la politique de l'établissement en matière de recherche scientifique et technique. Il évalue les travaux scientifiques des chercheurs de l'établissement. Il participe à l'évaluation de l'état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci.

      Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la chasse.

      III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions de l'Etat ou des autres personnes publiques, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions.

    • Article L221-9 (abrogé)

      L'association dénommée Fédération nationale des chasseurs regroupe l'ensemble des fédérations départementales des chasseurs dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elle assure la représentation des fédérations départementales des chasseurs à l'échelon national.

      Elle est chargée d'assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques. Elles coordonne l'action des fédérations départementales des chasseurs.

      Les associations de chasse spécialisées sont associées aux travaux de la Fédération nationale dans des conditions fixées par le statut de celle-ci.

      La Fédération nationale des chasseurs détermine chaque année en assemblée générale le montant national minimum de la cotisation due à la fédération départementale des chasseurs par tout chasseur et par tout territoire adhérent, ainsi que son montant national maximum, inférieur à un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

      Elle gère, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un fonds assurant, d'une part, une péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs en fonction de leurs ressources et de leurs charges et, d'autre part, la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier par les fédérations départementales des chasseurs. Ce fonds est alimenté par des contributions obligatoires acquittées par les fédérations départementales des chasseurs ainsi que par le produit d'une cotisation nationale versé à la Fédération nationale des chasseurs par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national.

      La Fédération nationale des chasseurs élabore une charte de la chasse en France. Celle-ci expose les principes d'un développement durable de la chasse et sa contribution à la conservation de la biodiversité. Ce document établit un code de comportement du chasseur et des bonnes pratiques cynégétiques mis en oeuvre par chaque fédération départementale des chasseurs et ses adhérents.

      Les statuts de la Fédération nationale des chassseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse. Le président de la Fédération nationale est élu par l'ensemble des présidents des fédérations départementales des chasseurs.

      Le ministre chargé de la chasse contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs.

      La Fédération nationale des chasseurs est soumise au contrôle visé aux articles L. 111-7 et L. 211-6 du code des juridictions financières. Son budget est, avant d'être exécuté, soumis à l'approbation du ministre chargé de la chasse. Il a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires liées au fonctionnement du fonds de péréquation. En cas de défaillance de la Fédération nationale, il peut décider d'assurer la gestion de ce fonds.

      La Fédération nationale des chasseurs est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat.

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