Article L223-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.
VersionsLiens relatifsArticle L223-1-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 18 () JORF 27 juillet 2000Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser et n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice. Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux.
L'autorisation de chasser est délivrée gratuitement pour une période d'un an par l'autorité administrative aux personnes ayant satisfait à un examen théorique. Elle ne peut être délivrée qu'une fois. Elle ne peut être délivrée aux mineurs de quinze ans et aux majeurs. Elle ne peut en outre être délivrée aux personnes auxquelles le permis de chasser ne peut être délivré conformément à l'article L. 223-20 ainsi qu'aux personnes auxquelles la délivrance du permis de chasser peut être refusée conformément à l'article L. 223-21.
Les articles L. 224-4 et L. 224-4-1 sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation de chasser.
VersionsLiens relatifsArticle L223-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000Pour la pratique de la chasse maritime, les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins sont dispensés de validation de leur permis de chasser sous réserve d'être en possession d'une autorisation délivrée gratuitement par l'autorité administrative sur présentation d'une attestation d'assurance établie dans les conditions fixées par le présent chapitre.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 2000-698 2000-07-26 art. 18 III, IV JORF 27 juillet 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 18 () JORF 27 juillet 2000La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. Cet examen porte notamment sur la connaissance de la faune sauvage, sur la réglementation de la chasse ainsi que sur les règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion d'une épreuve pratique. Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé par l'Etat avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
L'autorité administrative saisie d'un recours concernant la délivrance du permis de chasser consulte avant de statuer sur celui-ci un jury composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants de la fédération départementale des chasseurs.
Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, il est perçu un droit d'examen dont le montant est fixé, dans la limite de 100 F, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
Le produit de ces droits est reversé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté à l'organisation matérielle de l'examen.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 18 () JORF 27 juillet 2000Seront astreintes à l'examen prévu à l'article L. 223-3, avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser, les personnes :
1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice ;
a) De l'article L. 228-21 du présent code ;
b) De l'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
2° Dont le permis serait nul de plein droit en application de l'article L. 223-8 du présent code.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 19 () JORF 27 juillet 2000Les fédérations départementales des chasseurs organisent la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser. Des armes de chasse sont mises à la disposition des personnes participant à cette formation.
Les fédérations départementales des chasseurs organisent également des formations ouvertes aux personnes titulaires du permis de chasser et visant à approfondir leurs connaissances de la faune sauvage, de la réglementation de la chasse et des armes.
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Article L223-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000Le permis de chasser est délivré à titre permanent par l'autorité administrative.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000Pour la délivrance du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre fixé par l'article 964 du code général des impôts.
Les personnes dispensées de l'examen sont également dispensées du droit de timbre.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle ne tombe pas sous le coup des articles L. 223-19 (3°), L. 223-20, L. 228-21 du présent code ; s'il y a lieu elle doit en outre, sous les mêmes peines, faire connaître celles des dispositions de l'article L. 223-21 qui peuvent lui être opposées.
Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit.
Il pourra, le cas échéant, être fait application des peines prévues contre ceux qui auront chassé sans permis valable.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
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Article L223-9 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 2000-698 2000-07-26 art. 17 III, IV, V JORF 27 juillet 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000Le permis de chasser est validé par l'autorité administrative.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 2000-698 2000-07-26 art. 17 III, IV, VI JORF 27 juillet 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000Nul ne peut obtenir la validation du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération de chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations de chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 2000-698 2000-07-26 art. 17 III, IV, VII JORF 27 juillet 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000Il est perçu :
1° Pour la validation du permis de chasser :
a) Un droit de timbre annuel au profit de l'Etat, conformément à l'article 964 du code général des impôts ;
b) Une taxe annuelle de 10 F au profit de la commune où la demande de validation a été présentée.
2° Pour la délivrance de chaque duplicata de la validation annuelle du permis de chasser, une taxe de 10 F au profit de la commune où la demande de validation a été présentée.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 2000-698 2000-07-26 art. 17 III, IV, VIII JORF 27 juillet 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000Les dispositions de l'article L. 223-8 s'appliquent à la validation du permis de chasser.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 2000-698 2000-07-26 art. 17 III, IV, IX JORF 27 juillet 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000La demande de validation doit être accompagnée par une attestation délivrée par une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance de ce risque et permettant de constater que la responsabilité civile du demandeur est garantie pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles. L'assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 2000-698 2000-07-26 art. 17 III, IV JORF 27 juillet 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par l'article L. 223-13.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 2000-698 2000-07-26 art. 17 III, IV JORF 27 juillet 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par l'autorité administrative, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit.
La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance à l'autorité administrative.
Les peines prévues à l'article L. 228-4 seront appliquées à toute personne qui refusera de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du présent article.
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Article L223-16 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 2000-698 2000-07-26 art. 17 III, X, XI JORF 27 juillet 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000La validation du permis de chasser donne lieu annuellement au paiement d'une redevance cynégétique départementale ou nationale.
Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante.
VersionsLiens relatifsArticle L223-16-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Loi 2000-698 2000-07-26 art. 17 III, X, XII JORF 27 juillet 2000
Création Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de neuf jours consécutifs. Cette validation donne lieu au paiement d'une redevance cynégétique temporaire et ne peut être obtenue qu'une seule fois par an.
VersionsArticle L223-17 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 2000-698 2000-07-26 art. 17 III, X JORF 27 juillet 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et non résidents, titulaires d'un permis de chasser dûment visé, ne peuvent valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale.
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Article L223-18 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 2000-698 2000-07-26 art. 17 III, XIV JORF 27 juillet 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000Les Français résidents à l'étranger et les étrangers non résidents sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs et pouvant être renouvelée trois fois dans une année par l'autorité administrative sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13 et du permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu.
La délivrance de cette licence de chasse donne lieu au versement de la redevance cynégétique départementale ou nationale temporaire et d'une cotisation fédérale temporaire.
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Article L223-19 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 2000-698 2000-07-26 art. 17 III, XV JORF 27 juillet 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000La validation du permis de chasser n'est pas accordé :
1° Aux mineurs de seize ans ;
2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans à moins que la validation ne soit demandé pour eux par leur père, mère ou tuteur ;
3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.
VersionsLiens relatifsArticle L223-20 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 2000-698 2000-07-26 art. 17 III, XV, art. 20 JORF 27 juillet 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 20 () JORF 27 juillet 2000Le permis de chasser n'est pas délivré et la validation du permis n'est pas accordé :
1° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;
5° Aux personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 222-10.
VersionsLiens relatifsArticle L223-21 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 2000-698 2000-07-26 art. 17 III, XV JORF 27 juillet 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000La délivrance du permis de chasser peut être refusée et la validation du permis peut être retirée :
1° Aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme étant présumés dangereux, par application des dispositions de l'article L. 355-2 du code de la santé publique ;
2° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 131-26 du code pénal, autres que le droit de port d'armes ;
3° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
4° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains ; de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;
5° A ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie, ou abus de confiance.
La faculté de refuser la délivrance ou de retirer la validation du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent article cesse cinq ans après l'expiration de la peine.
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Article L223-22 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 2000-698 2000-07-26 art. 17 III, XVI JORF 27 juillet 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000Le représentant de l'Etat dans le département peut apporter les limitations qu'il juge nécessaires, dans l'intérêt de la police de la chasse ou du service, à l'exercice de la chasse par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 228-27.
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Article L223-23 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 22 () JORF 27 juillet 2000Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 223-16 et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 223-18 sont versés à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affectés au financement de ses dépenses.
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Chapitre III : Permis de chasser.