Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01 janvier 2016

  • Pour l'application du présent livre à Mayotte :

    1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au département de Mayotte, au conseil général et à son président ;

    2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet du département de Mayotte ;

    3° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas du département de Mayotte ;

    4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.

  • Pour l'application à Mayotte de l'article L. 201-11, les mots : " dans chaque région " sont remplacés par les mots : " A Mayotte ", les mots : " régional " ou " régionale " sont remplacés respectivement par les mots : " départemental " ou " départementale " et le 4° est ainsi rédigé :

    " 4° Accepter de plein droit l'adhésion du Département de Mayotte et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ; ".

  • Article L272-4 (abrogé)

    Pour son application à Mayotte, le premier alinéa du V de l'article L. 214-8 est ainsi rédigé :

    " V.-Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner, soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée. Si cette prestation est réalisée par une entreprise, la publication doit mentionner le numéro de son identification au registre du commerce et des sociétés, si cette immatriculation est obligatoire. "

  • Article L272-5 (abrogé)

    Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Pour son application à Mayotte l'article L. 226-5 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 226-5.-Par dérogation à l'article L. 226-3, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux peuvent faire l'objet d'une utilisation à des fins de diagnostic, d'éducation et de recherche, de taxidermie ou pour l'alimentation des animaux.

    Des décrets précisent les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux, notamment les cadavres d'animaux, peuvent être éliminés par incinération ou par enfouissement. "

  • Article L272-6 (abrogé)

    Pour son application à Mayotte l'article L. 232-1 est ainsi rédigé :

    " Lorsqu'à Mayotte un exploitant du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale n'a pas respecté les obligations auxquelles il est soumis en application des dispositions du 6° bis de l'article L. 272-1, l'autorité administrative compétente peut ordonner, en utilisant notamment les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à sa disposition, la destruction, le retrait la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux du ou des lots de produits d'origine animale, de denrées alimentaires en contenant ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'elle juge nécessaire.

    Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot, a connaissance de la décision de consignation ou de retrait est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.

    Les frais résultant de la décision de consignation, de retrait ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant mentionné au premier alinéa, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers. "

  • Article L272-7 (abrogé)

    Pour l'application à Mayotte de l'article L. 233-2 en tant qu'il concerne les abattoirs, les mots : ", lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture " sont remplacés par les mots : ", en fonction de conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer " et le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

    " En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément ou l'autorisation en impartissant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément ou l'autorisation est retiré. "
  • Article L272-8 (abrogé)

    Les personnes qui introduisent à Mayotte des animaux vivants, des produits et sous-produits d'origine animale, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux et des produits susceptibles de les véhiculer sont tenues de respecter les mêmes conditions sanitaires ou relatives à la protection des animaux que celles en vigueur dans les départements de métropole et d'outre-mer par application de l'article L. 236-1.

  • Article L272-9 (abrogé)

    Pour son application à Mayotte, le III de l'article L. 237-2 est ainsi rédigé :

    " III.-Est puni de quatre ans d'emprisonnement et d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, le fait pour un exploitant :

    -de mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé mentionné au 6° de l'article L. 272-1 ou de s'abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance des dispositions mentionnées aux 6 et 6 bis de l'article L. 272-1 du présent code ou des textes pris pour leur application ; "

    -de mettre sur le marché un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dangereux ou de s'abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article L. 235-1 ou des dispositions prises pour son application. "

  • Article L272-10 (abrogé)

    Pour l'application à Mayotte de l'article L. 251-17 :

    1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

    " L'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles donne lieu au paiement d'une redevance forfaitaire à l'importation pour contrôle phytosanitaire. " ;

    2° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

    " Le montant de la redevance ainsi que celui des frais supplémentaires sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. "

  • Article L272-12 (abrogé)

    Pour son application à Mayotte, l'article L. 252-3 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 252-3.-Il ne peut être agréé à Mayotte qu'une seule fédération de groupements de défense contre les organismes nuisibles, qui exerce les missions des groupements et fédérations prévues aux articles L. 252-4 et L. 252-5. "

  • Article L272-13 (abrogé)

    Pour son application à Mayotte l'article L. 253-1 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 253-1.-Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont celles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.

    Les préparations naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique relèvent de la procédure fixée par voie réglementaire en métropole en application du même règlement. "

  • Article L272-14 (abrogé)

    Pour son application à Mayotte l'article L. 253-16 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 253-16.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

    1° Le fait de faire une publicité pour un produit mentionné à l'article L. 272-13, sans que celle-ci comporte les mentions imposées par les règles mentionnées au même article, ou qui comporte des informations potentiellement trompeuses, des allégations non justifiées sur le plan technique, une représentation visuelle de pratiques potentiellement dangereuses, ou qui n'attire pas l'attention sur les phrases et les symboles de mise en garde appropriés figurant sur l'étiquetage, en méconnaissance desdites règles ;

    2° Le fait de faire de la publicité commerciale destinée au grand public, télévisée, radiodiffusée et par voie d'affichage extérieur d'un produit mentionné à l'article L. 272-13, en dehors des points de distribution, ou de ne pas respecter les conditions de présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application d'un tel produit, en méconnaissance de l'article L. 253-5 et des dispositions prises pour son application ;

    3° Le fait de mettre sur le marché un produit mentionné à l'article L. 272-13 une fois que le délai de grâce pour la mise sur le marché et l'utilisation, déterminé par l'autorité administrative est écoulé. "

  • Article L272-15 (abrogé)

    Pour l'application à Mayotte du chapitre VII du titre V du présent livre, les règles applicables aux exploitants produisant, au stade de la production primaire, des denrées alimentaires, des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale sont celles auxquelles sont soumis les mêmes exploitants dans les départements de métropole et d'outre-mer en application des articles L. 257-1 à L. 257-9.

  • Article L272-16 (abrogé)

    Pour son application à Mayotte, l'article L. 257-6 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 257-6.-Lorsque le responsable de la production primaire de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux d'origine végétale n'a pas respecté les dispositions en vigueur en matière d'importation, de production, de transformation, de fabrication ou de distributions de denrées alimentaires mentionnées au 6 bis de l'article L. 272-1, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner, en utilisant, notamment, les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à leur disposition, la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel, en un ou plusieurs lieux, du ou des lots de produits d'origine végétale ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'ils jugent nécessaire.

    Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs lots, a connaissance de la décision de consignation, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée. "
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