Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 14 août 2022

  • Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

    1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ;

    2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;

    3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy.

  • Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :

    1° Le chapitre VI du titre II ;

    2° Le chapitre VI du titre III, à l'exception des articles L. 236-1, sauf les mots : " ou par la règlementation européenne " et L. 236-3 ;

    3° Les chapitres III, IV et V du titre V.

    Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.

  • Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 201-9 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 201-9.-L'autorité administrative peut confier, par voie de convention, des missions de surveillance et de prévention des dangers sanitaires, ou de lutte contre les dangers sanitaires, à la collectivité territoriale, à l'un de ses établissements publics ou à un vétérinaire sanitaire. "

  • Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 211-7 :

    1° Les mots : " les maires prescrivent " sont remplacés par les mots : " le président du conseil territorial peut prescrire " ;

    2° Les mots : " les maires déterminent " sont remplacés par les mots : " le président du conseil territorial peut déterminer ".

  • Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 212-3 est ainsi rédigé :

    “ Art. L. 212-3.-La collecte des données relatives aux opérateurs et la mise en œuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-1 et la vérification du respect de ces règles par leurs détenteurs sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ces établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire ou avec un établissement de l'élevage. ”

  • Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 214-12 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 214-12.-Les conditions d'autorisation des transporteurs d'animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique, les conditions d'agrément des véhicules, navires et conteneurs de certaines espèces d'animaux ainsi que les conditions d'habilitation de certains conducteurs ou convoyeurs sont fixées par arrêté préfectoral. "

  • A Saint-Barthélemy, constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat la collecte, la manipulation, l'entreposage après collecte, le traitement ou l'élimination de cadavres ou parties de cadavres d'animaux de plus de 40 kilogrammes, morts en exploitation agricole, et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général.

    Il est procédé à l'élimination des cadavres d'animaux par incinération ou par enfouissement. L'élimination sur place de ces cadavres relève du service public de l'équarrissage.

    Les propriétaires ou détenteurs des cadavres d'animaux et des matières animales mentionnés au premier alinéa doivent les mettre à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage.

    L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret. La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée, par voie de convention, à la collectivité territoriale.

    Les conditions d'incinération et d'enfouissement et les lieux où ils peuvent être réalisés sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

  • Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 232-1 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 232-1.-Les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale à Saint-Barthélemy sont soumis aux mêmes obligations que les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale des départements de métropole et d'outre-mer en application des articles 19 ou 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002.

    " Lorsqu'un exploitant du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale de Saint-Barthélemy n'a pas respecté ces obligations, l'autorité administrative compétente peut ordonner, en utilisant notamment les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à sa disposition, la destruction, le retrait, la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux du ou des lots de produits d'origine animale, de denrées alimentaires en contenant ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'elle juge nécessaire.

    " Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot, a connaissance de la décision de consignation ou de retrait, est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.

    " Les frais résultant de la décision de consignation, de retrait ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant mentionné au premier alinéa, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers. "

  • Les dispositions prises pour la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation d'aliments médicamenteux pour animaux s'appliquent à Saint-Barthélemy.

  • Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 251-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    " Dans les mêmes conditions, ces moyens de lutte peuvent être employés contre d'autres catégories d'animaux nuisibles, au sens de l'article L. 921-2 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, déterminées par la collectivité territoriale. "

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