Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
VersionsPour l'application du présent livre à Saint-Martin :
1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ;
2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;
3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin.VersionsAbrogé par Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 4Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 201-11 est ainsi rédigé :
" Art. L. 201-11.-A Saint-Martin, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, peut dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, être reconnue comme association sanitaire territoriale si ses statuts satisfont aux conditions suivantes :
" 1° Avoir pour objet la prévention, la surveillance et la maîtrise de l'ensemble des dangers sanitaires, notamment par l'élaboration du schéma territorial de maîtrise des dangers sanitaires prévu à l'article L. 201-12 ;
" 2° Accepter de plein droit l'adhésion des vétérinaires établis dans la collectivité ;
" 3° Accepter de plein droit l'adhésion de toute organisation ou association professionnelle dès lors qu'elle exerce une compétence sanitaire à Saint-Martin et s'engage par son adhésion à veiller au respect par ses membres des réglementations sanitaires et phytosanitaires en vigueur et du schéma régional mentionné à l'article L. 201-12 ;
" 4° Accepter de plein droit l'adhésion de la collectivité territoriale et de la chambre consulaire interprofessionnelle ;
" 5° Prévoir que tous les membres de l'association sanitaire territoriale ont le droit de participer aux organes délibérants de l'association. "VersionsLiens relatifsLes règles particulières de délai de conservation à la fourrière, d'identification et de confirmation des chiens et des chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation à Saint-Martin sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsPour son application à Saint-Martin, l'article L. 212-7 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 212-7.-La mise en œuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6 et la vérification du respect de ces règles par leurs détenteurs sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire, soit par convention avec un autre établissement de l'élevage agréé. ”VersionsLiens relatifsLes seuils prévus au I de l'article L. 230-5-1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d'Etat à Saint-Martin.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du titre préliminaire et du chapitre Ier du titre V s'appliquent à Saint-Martin dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 271-5 à L. 271-7. Les contrôles officiels et autres activités officielles sont régis par les mêmes dispositions que celles prévues à l'article L. 271-8.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 252-2 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 252-2.-Un seul groupement de défense contre les organismes nuisibles peut être agréé par le représentant de l'Etat à Saint-Martin.
“ Pour bénéficier de l'agrément, ce groupement satisfait aux conditions suivantes :
“ 1° Adopter les statuts types établis par le ministre chargé de l'agriculture ;
“ 2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service chargé de la protection des végétaux ;
“ 3° Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ;
“ 4° Adhérer à une fédération nationale agréée par le ministre chargé de l'agriculture. ”VersionsLiens relatifs
Chapitre III : Saint-Martin (Articles L273-1 à L273-7)