Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 janvier 2008
Les dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-7 peuvent être étendues et adaptées par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer, après avis de leurs conseils généraux.
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Chapitre III : Dispositions particulières aux baux à long terme. (Article L463-1)