Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 08 mai 2010

  • Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à Mayotte :
    - les sixième et dernier alinéas de l'article L. 510-1 ;
    - l'article L. 511-4, à l'exception, dans le deuxième alinéa (1°), des mots : ", seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, ;
    - les articles L. 511-7 à L. 511-12 ;
    - le II de l'article L. 514-2 ;
    - l'article L. 514-3 ;
    - le chapitre V du titre Ier du présent livre.
    Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, les mots : "chambre d'agriculture et "chambre départementale d'agriculture sont remplacés par les mots : "chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.

  • A Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture siégeant au chef-lieu de la collectivité départementale constitue, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.

    La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat et administré par des élus représentant l'activité agricole, halieutique et aquacole.

    Elle peut être consultée par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la pêche et à l'aquaculture, à la valorisation de leurs productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages et à la protection de l'environnement. Elle peut aussi être consultée, dans son champ de compétences, par les collectivités territoriales au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique.

    Elle émet des avis et formule des propositions sur toute question de sa compétence ou tendant au développement durable de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la forêt et peut promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.

  • La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut, dans sa circonscription, créer ou subventionner tous établissements, institutions ou services d'utilité agricole, halieutique et aquacole, toutes entreprises collectives présentant un intérêt pour l'agriculture, la pêche ou l'aquaculture.

    Elle peut, avec la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, créer ou subventionner des oeuvres ou entreprises collectives présentant un intérêt commun à l'agriculture, à la pêche, à l'aquaculture, au commerce, à l'industrie ou à l'artisanat.

    Les établissements ou services d'utilité agricole, halieutique et aquacole, créés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en vertu du présent article, sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.

    Les prévisions de recettes et de dépenses de ces établissements et services doivent faire l'objet de budgets spéciaux. Elles ne figurent au budget ordinaire de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte que par leur solde créditeur ou débiteur.


    Conformément à l'article 21 VI de l'ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012, le chapitre Ier du titre VII du livre V, relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, comprenant les articles L. 571-1 à L. 571-6 est abrogé à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.

  • La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte contribue à l'animation et au développement des territoires ruraux et au développement durable de la filière bois.

    Elle est appelée par l'autorité administrative à recenser, coordonner et codifier les coutumes et usages locaux en matière d'agriculture, de pêche et d'aquaculture servant ordinairement de base aux décisions judiciaires.


    Conformément à l'article 21 VI de l'ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012, le chapitre Ier du titre VII du livre V, relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, comprenant les articles L. 571-1 à L. 571-6 est abrogé à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.

  • La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut faire partie des associations, syndicats, coopératives agricoles, de pêche ou d'aquaculture et, généralement, de tous groupements ayant un objet agricole, halieutique ou aquacole, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent.

    Elle peut, après accord de l'autorité supérieure, participer à la fondation ou au capital de sociétés par actions, à condition que l'objet de celles-ci entre dans le cadre de ses attributions légales. Le conseil d'administration de ces sociétés doit comprendre un représentant de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.


    Conformément à l'article 21 VI de l'ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012, le chapitre Ier du titre VII du livre V, relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, comprenant les articles L. 571-1 à L. 571-6 est abrogé à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.

  • Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut adhérer au nom de cette chambre à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Les modalités de la coopération de cette chambre avec l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont définies par une convention passée avec elle.


    Conformément à l'article 21 VI de l'ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012, le chapitre Ier du titre VII du livre V, relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, comprenant les articles L. 571-1 à L. 571-6 est abrogé à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.

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