Des groupements communaux ou intercommunaux peuvent être constitués conformément aux articles L. 2131-1 à L. 2131-6 du code du travail afin de conduire, sur le territoire des communes où ils sont constitués, des actions collectives dans les domaines de la santé des végétaux, de la santé publique et de la protection de l'environnement.
Peuvent adhérer à ces groupements tous les exploitants agricoles et les autres personnes intéressées à ces actions.
Peuvent également être constituées une fédération par département ou par région de ces groupements ainsi qu'une fédération nationale.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 09 octobre 2015
Les groupements et leurs fédérations mentionnés à l'article L. 252-1 participent à la surveillance, à la prévention et à la lutte contre les dangers sanitaires.
VersionsLiens relatifsArticle L252-3 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1242 du 7 octobre 2015 - art. 2
Modifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Ne peut être agréée dans chaque département qu'une seule fédération.
VersionsLiens relatifsArticle L252-4 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1242 du 7 octobre 2015 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 7Les groupements et les fédérations agréés sont chargés :
1° D'assurer sous le contrôle des services agricoles départementaux l'exécution des mesures prescrites en la matière par les arrêtés ministériels ou préfectoraux ;
2° De généraliser et de synchroniser les traitements préventifs et curatifs nécessaires au maintien du bon état sanitaire des cultures, et à cet effet, notamment, de diffuser les indications fournies par les stations régionales d'avertissement ;
3° De signaler au préfet l'apparition de tout nouvel organisme nuisible figurant sur la liste prévue à l'article L. 251-3, ou le développement inaccoutumé des organismes nuisibles dont la présence est normalement constatée sur leur territoire ;
4° D'exécuter, soit à la demande du service chargé de la protection des végétaux, soit à la demande des particuliers, les traitements insecticides et anticryptogamiques.
VersionsLiens relatifsArticle L252-5 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1242 du 7 octobre 2015 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 7Dans le cadre de la région, une seule fédération de défense contre les organismes nuisibles, constituée des fédérations départementales et des groupements de défense visés à l'article L. 252-2, est agréée, au vu du statut type, par le ministre de l'agriculture.
La fédération régionale agréée est placée sous le contrôle permanent, technique et financier du préfet de région.
Elle est chargée notamment :
1° De coordonner, de faciliter ou de réaliser, lorsqu'elles dépassent le cadre départemental, les diverses actions techniques visées à l'article L. 252-4 entreprises par les fédérations départementales et les groupements de défense les constituant ;
2° D'exécuter les missions qui lui sont confiées par les dispositions législatives, et notamment les articles L. 251-14 et L. 251-1 et les textes réglementaires pris pour leur application.
Seules les fédérations nationale, départementales et régionales agréées peuvent recevoir des subventions.
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Chapitre II : Les groupements communaux ou intercommunaux. (Articles L252-1 à L252-2)