Abrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 84Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
VersionsAbrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14Les articles L. 666-1 à L. 666-9, L. 621-38 et L. 671-3 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 87Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L. 621-3 sont exercées par l'établissement public dénommé Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont fixées par décret ; l'article L. 621-11 est applicable à cet établissement public. Cet établissement peut également intervenir à Wallis-et-Futuna par voie de convention passée avec la collectivité.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 02 juin 2012 au 01 juillet 2016
Les dispositions de l'article L. 631-14 sont étendues par décret en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14Les dispositions des articles L. 631-1 à L. 631-13 et L. 631-15 à L. 631-23 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette extension peut comporter des adaptations.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 84En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le représentant de l'Etat incite les organisations de producteurs les plus représentatives au niveau local à ouvrir des négociations dans le but de constituer une ou plusieurs organisations interprofessionnelles en application de l'article L. 681-8 ou, à défaut, des accords interprofessionnels à long terme prévus à l'article L. 631-1 ou des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l'article L. 631-24. Ces négociations peuvent déboucher sur la mise en place d'un observatoire régional de suivi de la structuration des filières agricoles et agroalimentaires se réunissant périodiquement et dont le pilotage est assuré par le comité mentionné à l'article L. 181-25.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du chapitre III du titre V du présent livre et des articles L. 671-9 à L. 671-11
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 632-10, L. 645-1, L. 654-1, L. 654-25 à L. 654-27, des chapitres IV, V, VII et VIII du titre VI, L. 671-1, L. 671-2 et L. 671-7 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans des conditions fixées par décret.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 632-2 ne s'appliquent pas à ces zones de production.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité, l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et l'établissement chargé de mettre en œuvre les missions définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3 outre-mer peuvent intervenir à Mayotte en prenant en compte sa spécificité.
VersionsAbrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 84Le chapitre Ier du titre V du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.
VersionsArticle L681-7-2 (abrogé)
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 652-1 :
1° La licence instituée par le premier alinéa de cet article est délivrée par le représentant de l'Etat ;
2° Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :
" Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat ".
VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin (Articles L681-1 à L681-10)