Naviguer dans le sommaire du code
Article L263-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 1 () JORF 13 janvier 1991
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 2 () JORF 13 janvier 1991Compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 200-1, le représentant du Gouvernement peut compléter la liste prévue par l'article L. 212-1.
VersionsLiens relatifs