Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 25 mai 2006

  • I. - L'inspection et le contrôle des mesures nécessaires à l'application des dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-11 et L. 253-15 à L. 253-17 sont effectués par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18.

    II. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-11 et L. 253-15 à L. 253-17 les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue aux articles L. 253-1 à L. 253-11 et L. 253-15 à L. 253-17, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.

  • I. - Dans le cadre des inspections et des contrôles, les agents visés au I de l'article L. 253-14 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.

    Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.

    Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.

    Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.

    II. - Dans le cadre des inspections et des contrôles, les agents habilités en vertu du I de l'article L. 253-14 peuvent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, prélever des échantillons des produits définis à l'article L. 253-1 ou des produits végétaux ou d'origine végétale afin de vérifier qu'ils sont conformes aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-11 et L. 253-14 à L. 253-17 et des textes pris pour son application.

    Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, les agents peuvent consigner les produits définis à l'article L. 253-1 ou les produits végétaux ou d'origine végétale.

    Les produits consignés sont laissés à la garde du détenteur.

    Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.

    Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents chargés du contrôle.

    III. - (paragraphe abrogé).

    IV. - Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.

  • I. - En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1, les agents visés au I de l'article L. 253-14 ordonnent le retrait du marché ou l'exécution de toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également ordonner la destruction des produits et des récoltes. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.

    II. - En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1, les agents visés au I de l'article L. 253-14 ordonnent, dans l'attente de l'élimination des résidus, la consignation des végétaux et produits végétaux concernés ou toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues au I du présent article. Ils peuvent ordonner la destruction des récoltes lorsque cette élimination est impossible. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.

    III. - Préalablement à l'exécution des mesures prévues aux I et II, le propriétaire ou le détenteur des produits ou des végétaux incriminés est mis en mesure de présenter ses observations.

    IV. - L'ensemble des frais induits par ces mesures est à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits.

  • I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende :

    1° Le fait de mettre sur le marché un produit défini à l'article L. 253-1 sans bénéficier d'une autorisation ou le fait de ne pas avoir fait une nouvelle demande d'autorisation en cas de changement dans la composition physique, chimique ou biologique du produit ;

    2° Le fait de mentionner dans la publicité des informations autres que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 253-5 ;

    3° Le fait de ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article L. 253-8 ;

    4° Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article L. 253-1 ne bénéficiant pas d'une autorisation.

    II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende :

    1° Le fait d'utiliser un produit défini à l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;

    2° Le fait pour l'utilisateur final de détenir en vue de l'application un produit défini à l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;

    3° Le fait d'utiliser un produit défini à l'article L. 253-1 en ne respectant pas les mentions portées sur l'étiquette ;

    4° Le fait de ne pas respecter les conditions d'utilisation d'un produit fixées par l'autorité administrative ;

    5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article L. 253-16 ordonnées par les agents habilités en vertu du I de l'article L. 253-14.

    III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 253-14.

    IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

    2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

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