Article L312-6 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 19 () JORF 10 juillet 1999
Création Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993Le ministre de l'agriculture fait procéder, par région naturelle et par nature de culture ou type d'exploitation, en tenant compte, éventuellement, de l'altitude, aux études nécessaires à l'appréciation de la superficie que devrait normalement avoir une exploitation mise en valeur directement par deux unités de main-d'oeuvre, ou plus en cas de sociétés de culture ou de groupements d'exploitants, dans des conditions permettant une utilisation rationnelle des capitaux et des techniques, une rémunération du travail d'exécution, de direction et des capitaux fonciers et d'exploitation répondant à l'objectif défini à l'article 6 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.
Le ministre de l'agriculture évalue ces superficies par arrêté pris après consultation de commissions départementales comprenant notamment des représentants des chambres départementales d'agriculture, des organisations professionnelles agricoles et des représentants des conseils généraux.
VersionsLiens relatifs
Section 5 : La surface moyenne de l'exploitation à deux unités de main-d'oeuvre.