Abrogé par LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Création Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 8 () JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008Pour l'application des dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail aux salariés mentionnés à l'article L. 713-1 du présent code, la référence à l'article L. 3121-28 du code du travail, relatif au repos compensateur obligatoire, est remplacée par la référence à l'article L. 713-9 du présent code.
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Section 4 : Congé payé annuel (Article L714-8)