Modifié par Loi - art. 113 (V) JORF 31 décembre 2002
Création Loi n°2002-308 du 4 mars 2002 - art. 3 () JORF 5 mars 2002Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des personnes non salariées, à l'exclusion des modalités de l'assiette définies à l'article L. 732-59 et de celles de l'article L. 732-61, sont applicables aux chefs d'exploitation agricole des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.
Les prestations sont dues à compter du 1er avril 2003.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2003 au 30 janvier 2010
Les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par les chefs d'exploitation agricole visés à l'article L. 762-7 sont assises sur une assiette forfaitaire fixée par décret. Un décret fixe le taux des cotisations.
VersionsLiens relatifsLes modalités de gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des chefs d'exploitation agricole dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont fixées par décret.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Création Loi n°2002-308 du 4 mars 2002 - art. 3 () JORF 5 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003Pour l'application de l'article L. 732-56, la référence à l'article L. 762-30 est substituée à la référence à l'article L. 732-25 et pour l'application de l'article L. 732-60, la référence à l'article L. 762-29 est substituée à la référence à l'article L. 732-24.
VersionsLes dispositions applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles.
VersionsLiens relatifs
Section 6 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire. (Articles L762-35 à L762-39)