Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 10 août 2022

  • En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 234-2, des dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 235-1, des articles L. 5143-4 et L. 5143-5 du code de la santé publique, ou des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation d'aliments médicamenteux pour animaux ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui bénéficie d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues respectivement au VI de l'article L. 234-2 ou par décret, les vétérinaires officiels peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes :

    1° La séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;

    2° Le contrôle sanitaire des produits avant leur mise sur le marché ;

    3° L'abattage et la destruction des animaux ou de leurs produits ;

    4° La destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporées ;

    5° La mise sous surveillance de l'exploitation pendant les douze mois suivant l'abattage des animaux ;

    6° Le contrôle des élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation concernée.

    Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire est mis en mesure de présenter ses observations. L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à leur charge et ne donnent lieu à aucune indemnité.

  • Lorsqu'il est établi qu'un médicament a été prescrit, délivré ou administré à un équidé réputé être destiné à l'abattage pour la consommation humaine, alors que ce médicament contient des substances pharmacologiquement actives qui ne sont pas autorisées conformément au règlement (CE) 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale et à tout acte adopté sur la base de celui-ci, et qui ne figurent pas sur la liste des substances qui sont essentielles pour le traitement des équidés, mentionnés au paragraphe 5 de l'article 115 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018, les agents habilités à cet effet peuvent exclure définitivement l'équidé concerné de l'abattage pour la consommation humaine.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

  • Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires officiels ordonnent qu'elles soient détruites ou soumises avant leur mise à la consommation à un contrôle sanitaire ou à un traitement permettant d'éliminer ledit danger.

    Le ministre de l'agriculture fixe les critères permettant de déterminer les élevages dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre.

    Dans ces élevages, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent également prescrire les mesures suivantes :

    -la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;

    -l'abattage des animaux, leur destruction et celle de leurs produits ;

    -tout traitement des produits ou programme d'assainissement de l'élevage permettant d'éliminer ledit danger, y compris la destruction des aliments ou la limitation des zones de pâturage ;

    -la mise sous surveillance de l'exploitation jusqu'à élimination dudit danger.

    Les élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation dont il s'agit peuvent être soumis aux mêmes mesures.

    Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire des produits est mis en mesure de présenter ses observations.

  • Lorsqu'un manquement à l'article L. 234-1 est constaté, et sauf urgence, l'autorité administrative met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'elle détermine. Elle l'invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d'urgence, l'autorité administrative peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.

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