Les établissements énumérés à l'article L. 213-4 doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents, les conditions de leur tenue, sont précisées pour chaque catégorie d'établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement.
VersionsLiens relatifsDes arrêtés conjoints des ministres mentionnés à l'article R. 213-6 fixent les règles de détention des animaux dans les établissements énumérés à l'article L. 213-4 sans préjudice des dispositions relatives à l'expérimentation animale.
VersionsLiens relatifsCréation Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 3 () JORF 9 mars 1994
Création Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 4 () JORF 9 mars 1994Les agents mentionnés à l'article L. 215-5 sont habilités à contrôler pour les établissements mentionnés à l'article L. 213-4 :
1° L'application des dispositions du présent chapitre ;
2° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ;
3° L'application des règles de détention des animaux.
VersionsLiens relatifsSont soumis à déclaration, dans un délai de six mois, par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :
1° Les établissements existant avant le 28 novembre 1977 et ceux créés postérieurement à cette date, énumérés à l'article L. 213-4, autres que ceux qui sont définis à l'article L. 213-3 ;
2° La fermeture de ces établissements ;
3° Les modifications affectant de façon substantielle les conditions de détention des animaux.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 09 mars 1994 au 07 août 2003
En cas de fermeture ou de modifications, le préfet fixe un délai pendant lequel le responsable de l'établissement doit assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement de tous les animaux qu'il cesse de détenir.
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Section 3 : Etablissements soumis au contrôle de l'autorité administrative. (Articles R*213-39 à R*213-43)