Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 06 janvier 1991

  • Les membres du conseil mentionnés au 2° de l'article R. 221-2 sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

    Ces membres sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les titulaires.

  • Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage crée en son sein une commission permanente comprenant, outre les représentants du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'agriculture, dix de ses membres désignés, sur proposition du conseil, par le ministre chargé de la chasse. Ces membres sont choisis à raison de quatre parmi les élus des régions cynégétiques et les associations représentant les différents types de chasse, quatre parmi les représentants des organisations professionnelles de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt, des organismes scientifiques et des collectivités locales et de deux parmi les personnalités qualifiées pour leur compétence cynégétique.

    Cette commission statue au lieu et place du conseil en cas d'urgence.

  • Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions dans les conditions fixées par le décret n° 68-724 du 7 août 1968.

    Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.

  • Il est institué auprès du ministre chargé de la chasse un organisme consultatif, dénommé Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, chargé de donner au ministre son avis sur les moyens propres à :

    1° Préserver la faune sauvage ;

    2° Développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques ;

    3° Améliorer les conditions d'exercice de la chasse,

    et d'étudier les mesures législatives et réglementaires afférentes à ces objets.

  • Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, de :

    1° a) Deux représentants du ministre chargé de la chasse, dont le directeur de la protection de la nature, membre de droit, ou leurs suppléants ;

    b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, ou son suppléant ;

    c) Le directeur général des collectivités locales, représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ;

    d) Le directeur du budget, représentant le ministre de l'économie, des finances et du budget, membre de droit, ou son suppléant ;

    e) Le directeur chargé des forêts, représentant le ministre de l'agriculture, membre de droit, ou son suppléant ;

    f) Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son suppléant.

    2° a) Sept représentants élus des régions cynégétiques définies à l'article R. 221-24 ;

    b) Quatre membres d'associations ou de groupements représentant les différents types de chasse, désignés par le ministre chargé de la chasse, sur la proposition du collège des présidents de fédérations départementales des chasseurs, parmi les candidats figurant sur une liste établie par lesdits associations ou groupements ;

    c) Six personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques, désignées par le ministre chargé de la chasse ;

    d) Deux représentants des collectivités locales désignés par le ministre de l'intérieur ;

    e) Quatre représentants des organisations professionnelles de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt et quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature, spécialisés dans les questions concernant la chasse et la faune sauvage ; ces membres sont désignés par le ministre chargé de la chasse parmi les candidats proposés par les organismes les plus représentatifs dont la liste sera établie par arrêté interministériel.

    3° Le directeur des pêches maritimes, représentant le ministre chargé de la mer, ou son suppléant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.

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