Il est individualisé dans le budget de l'Office national de la chasse un compte d'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.
VersionsLiens relatifsLe compte d'indemnisation prévu à l'article R. 226-1 comporte :
1° En recettes :
a) Une part des redevances mentionnées aux articles L. 223-16 à L. 223-18 fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse ;
b) Les taxes versées par les bénéficiaires de plans de chasse individuels ;
c) Le produit des contributions imposées aux fédérations départementales des chasseurs en application du troisième alinéa de l'article R. 226-3.
2° En dépenses :
Les indemnités versées aux victimes des dégâts causés par les sangliers et les espèces de gibier inscrites au plan de chasse ainsi que les frais entraînés par cette indemnisation, en particulier pour la rémunération des estimateurs.
VersionsLiens relatifsLes ressources du compte d'indemnisation définies au 1°, b et c, de l'article R. 226-2 sont affectées pour chaque département à la couverture des dépenses prévues au 2° du même article pour ce département.
Lorsque, pour un département, les ressources ainsi affectées ne suffisent pas à couvrir les dépenses, le déficit constaté est comblé selon les modalités prévues à l'article R. 226-4 par prélèvement sur les ressources provenant des redevances cynégétiques nationales sur le compte de réserves prévu à l'article R. 226-5 et sur les ressources disponibles dans les départements non déficitaires après indemnisation des dégâts, la répartition de cette charge supplémentaire s'effectuant alors au prorata des ressources disponibles.
Lorsque, dans un département, le déficit en fin d'exercice excède le droit de tirage défini à l'alinéa ci-après, la fédération départementale des chasseurs est tenue de verser au compte d'indemnisation de l'Office national de la chasse, avant le 31 décembre de l'exercice suivant, une contribution destinée à couvrir la différence entre le déficit et le droit de tirage, dans une proportion fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget en vue d'assurer l'équilibre du compte d'indemnisation et qui ne peut être inférieure à 60 p. 100 ni supérieure à 80 p. 100 de cette différence. La contribution est majorée de 10 p. 100 si le paiement intervient après l'échéance.
Le droit de tirage est égal, pour un département, au produit des ressources du compte d'indemnisation définies au 1° b de l'article R. 226-2, à l'exception de celles qui proviennent des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et des départements d'outre-mer, par le rapport de superficie du département intéressé à celle du territoire national, déduction faite des mêmes départements.
VersionsLiens relatifsEn fin d'exercice, le conseil d'administration de l'Office national de la chasse détermine :
a) Les sommes à prélever sur les ressources mentionnées au second alinéa de l'article R. 226-3 pour la couverture des déficits des départements ;
b) Le montant des contributions à faire verser par les fédérations départementales des chasseurs qui se trouvent dans la situation mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 226-3.
VersionsLiens relatifsLes ressources disponibles en fin d'exercice sont versées à un compte de réserves. Elles peuvent éventuellement concourir au financement d'actions techniques d'intérêt général. Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse détermine le montant des sommes à inscrire à cet effet au budget de l'établissement.
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Il est institué une commission nationale qui statue sur les appels formés contre les décisions des commissions prévues à l'article R. 226-8. Cette commission comprend :
- une personnalité désignée par le ministre chargé de la chasse, président ;
- le directeur de l'Office national de la chasse, membre de droit, ou son représentant ;
- quatre représentants du conseil d'administration de l'Office national de la chasse, désignés par ce conseil ;
- le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, membre de droit, ou son représentant ;
- deux autres représentants des intérêts agricoles désignés par le ministre de l'agriculture, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des exploitants agricoles ;
- le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;
- un représentant de la forêt privée, désigné par le ministre de l'agriculture.
Les membres de la commission, à l'exception des membres de droit, sont désignés pour cinq années renouvelables. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
VersionsLiens relatifsLa commission se réunit sur convocation de son président. Elle est assistée d'un secrétariat assuré par l'Office national de la chasse.
Les décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Versions
Dans chaque département, il est créé une commission pour l'indemnisation des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1, présidée par le préfet.
Elle comprend :
1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son délégué, vice-président ;
2° Cinq représentants des intérêts cynégétiques, dont :
a) Le président de la fédération départementale des chasseurs ou son délégué ;
b) Quatre représentants des chasseurs choisis de préférence parmi les personnalités représentatives des chasses spécialisées pratiquées dans le département (grand gibier, gibier de montagne, vénerie), désignés par le préfet sur la proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
3° Cinq représentants des intérêts agricoles et sylvicoles, dont :
a) Trois représentants des intérêts agricoles désignés par le préfet, dont un sur proposition de la chambre d'agriculture et deux sur proposition des autres organismes et groupements représentatifs des intérêts agricoles dans le département ;
b) Le directeur régional de l'Office national des forêts ou son délégué ;
c) Un représentant du centre régional de la propriété forestière désigné par le préfet.
Huit membres suppléants des représentants des chasseurs, des intérêts agricoles et du centre régional de la propriété forestière sont désignés dans les mêmes conditions.
Les membres de la commission sont désignés par le préfet pour cinq années. Dans le cas où l'un des membres cesserait ses fonctions pour quelque cause que ce soit, le membre désigné en remplacement le serait pour la durée restant à courir jusqu'au terme du mandat en cours.
VersionsLiens relatifsLa commission se réunit à la diligence de son président. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Elle désigne annuellement un de ses membres qui est chargé d'établir les procès-verbaux des séances et de surveiller l'exécution de ses décisions.
Elle est assistée d'un secrétariat organisé à la diligence de l'Office national de la chasse.
VersionsLa commission, sur proposition de l'Office national de la chasse, dresse une liste d'estimateurs chargés des missions prévues aux articles R. 226-13 et R. 226-14.
Les modalités de rémunération des estimateurs sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
VersionsLiens relatifsLa commission arrête chaque année le barème des prix unitaires des denrées en fonction duquel est calculé le montant des indemnités.
Elle fixe les dates extrêmes d'enlèvement des différentes récoltes, au-delà desquelles les demandes d'indemnisation sont toutes présentées à la commission.
Versions
Les personnes qui font état des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1 doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs en tant que délégué de l'Office national de la chasse une déclaration indiquant, d'une part, si possible l'espèce responsable des dégâts, le fonds de provenance présumée des animaux, sauf s'il s'agit de sangliers, et, d'autre part, la nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que leur évaluation approximative en fonction du barème prévu à l'article R. 226-11.
La déclaration doit indiquer l'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes et préciser la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres.
Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts par les réclamants est portée à la connaissance du délégué de l'Office national de la chasse dix jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes.
En cas de déclaration portant sur des dégâts dans les semis, l'estimateur désigné dans les conditions prévues à l'article R. 226-13 doit, sans délai, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier l'étendue de la perte indemnisable qui sera évaluée au moment de la récolte, soit évaluer les frais de premier ensemencement, qui seront immédiatement indemnisés, le réclamant conservant alors le droit à indemnité au cas où la nouvelle culture ferait l'objet de nouveaux dégâts.
VersionsLiens relatifsL'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration est désigné par le délégué de l'Office national de la chasse parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-10.
Après avoir convoqué les réclamants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise contre récépissé, il est chargé de constater l'état des lieux et des récoltes, l'importance des dommages subis, la cause de ces dommages, la nature et la provenance du gibier et de rechercher éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse.
Les réclamants peuvent également choisir un estimateur à leurs frais.
VersionsLiens relatifsL'indemnité calculée suivant le barème prévu à l'article R. 226-11 et les rendements évalués par l'estimateur est fixée de gré à gré entre les réclamants et le représentant de l'Office national de la chasse.
En cas de désaccord des réclamants et pour les dommages évalués par l'estimateur à une somme supérieure à celle déterminée par arrêté interministériel, l'indemnité est fixée par la commission prévue à l'article R. 226-8.
Les victimes des dommages et le délégué de l'Office national de la chasse peuvent faire appel, devant la commission prévue à l'article R. 226-6, des décisions de la commission départementale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ces décisions qui leur est adressée par le secrétariat de la commission.
VersionsLiens relatifsLe règlement des indemnités est assuré par la fédération départementale des chasseurs pour le compte de l'Office national de la chasse et sous son contrôle, selon les modalités fixées, après avis de cet office, par arrêté du ministre chargé de la chasse. Le président de la fédération départementale des chasseurs s'assure de l'accord des réclamants avant de procéder au règlement.
VersionsDes indemnités pour dégâts de grand gibier ne peuvent être attribuées par l'Office national de la chasse que lorsque les plans de chasse de grand gibier mentionnés à l'article L. 226-1 ont été exécutés sur le fonds d'où provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.
Ils sont, le cas échéant, considérés comme exécutés dès lors qu'il a été tué le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.
Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 225-1, la provenance ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge par le compte d'indemnisation comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.
L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse lorsqu'ils proviennent d'une réserve approuvée, et notamment d'une réserve nationale de chasse, où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse, même en cas de réalisation partielle des reprises prévues ou du plan de chasse attribué.
VersionsLiens relatifsLe minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 226-3 est fixé à 150 F par exploitation.
L'abattement proportionnel prévu au second alinéa de l'article L. 226-3 est fixé à 5 p. 100 du montant des dommages retenus.
Cet abattement peut être porté à un taux pouvant atteindre 80 p. 100 dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 226-3.
VersionsLiens relatifsTout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 226-1, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à l'Office national de la chasse.
Si l'Office national de la chasse a ordonnancé l'indemnité prévue à l'article L. 226-1, un ordre de reversement est établi à l'encontre de l'intéressé.
VersionsLiens relatifsLes litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 sont de la compétence du tribunal d'instance quelle que soit la valeur de la demande. Ce tribunal statue en dernier ressort dans les limites de sa compétence en dernier ressort en matière personnelle et mobilière.
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Section 1 : Indemnisation par l'Office national de la chasse des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers (Articles R*226-1 à R*226-19)