Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi, les peines contraventionnelles prévues par le présent chapitre pourront être portées au double si l'auteur de l'infraction remplissait l'une des conditions suivantes :
1° Etre en état de récidive ;
2° Etre déguisé ou masqué ;
3° Avoir pris un faux nom ;
4° Avoir usé de violence envers les personnes ;
5° Avoir fait des menaces ;
6° Avoir fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Il peut être fait application de l'article L. 228-25 dans les cas prévus aux articles R. 228-1, R. 228-3, R. 228-5, R. 228-9 à R. 228-11, R. 228-15 à R. 228-17.
VersionsLiens relatifs
Section 2 : Circonstances aggravantes et récidive. (Articles R*228-18 à R228-19)