Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 06 janvier 1991

  • La commission de bassin est consultée par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures, les travaux et aménagements nécessitant une coordination à l'échelle du bassin dans la mesure où ils sont susceptibles d'avoir des effets sur les milieux aquatiques et leur population piscicole, ainsi que sur la gestion de ce patrimoine.

    La commission peut être consultée sur ces problèmes soit par les ministres intéressés, soit par le préfet coordonnateur de bassin.

  • La commission se compose :

    1° Pour une moitié, de responsables de la pêche, comprenant :

    - des représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et pisciculture, désignés par un collège formé par les présidents desdites fédérations des départements de la circonscription de la commission ; cette représentation doit comprendre un président des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;

    - des représentants de la pêche professionnelle en eau douce désignés par un collège formé par les présidents des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce pour les départements de la circonscription de la commission.

    2° Pour un huitième :

    - d'un ou de représentants des associations de protection de la nature agréées ;

    - d'un ou de représentants du tourisme désignés par un collège formé par les présidents des comités départementaux de tourisme des départements de la circonscription de la commission ;

    - d'un représentant des chasseurs aux gibiers d'eau désigné par un collège formé par les présidents des fédérations départementales des chasseurs des départements de la circonscription de la commission ;

    - d'un ou de représentants des riverains désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements de la circonscription de la commission ;

    - d'un représentant des pisciculteurs.

    3° Pour un huitième :

    - de représentants de catégories d'usagers désignés par le collège formé par les représentants des usagers au comité de bassin de la circonscription de la commission.

    4° Pour un huitième :

    - de représentants des collectivités locales désignés par le collège formé par les représentants des collectivités locales au comité de bassin de la circonscription de la commission.

    5° Pour un huitième :

    - de représentants de l'Etat choisis parmi les membres du comité de bassin de la circonscription de la commission.

  • Des arrêtés du ministre chargé de la pêche en eau douce déterminent, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :

    - le nombre total des membres de la commission ;

    - la répartition des sièges entre les membres désignés au 1° et 2° de l'article R. 233-5 ;

    - la liste des ministres et des préfets qui représenteront l'Etat à la commission de bassin.

  • Le préfet coordonnateur de bassin invite chacun des organismes et des associations mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 233-5 à lui faire connaître les noms des représentants et ceux d'autant de représentants suppléants en conformité avec les dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 233-6. Il propose au ministre chargé de la pêche en eau douce, le ou les représentants des associations de protection de la nature et le représentant des pisciculteurs visés au 2° de l'article R. 233-5 et autant de suppléants.

    Il invite également le président du comité de bassin du siège de la commission à lui faire connaître les noms des membres du comité et ceux d'autant de représentants suppléants qui siégeront à la commission au titre des 3° et 4° de l'article R. 233-5.

  • La durée du mandat des membres de la commission est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.

    Tout membre désigné pour remplacer un membre de la commission exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

    Le mandat des membres de la commission est renouvelable.

  • La commission délibère en séance plénière. Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

    La commission élabore son règlement intérieur.

  • La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Elle est obligatoirement convoquée dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.

    Le secrétariat de la commission est assuré par le préfet coordonnateur de bassin. Des rapporteurs désignés par le président de la commission sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur de la commission.

    Toute personne qualifiée peut être appelée à participer aux travaux de la commission avec voix consultative. Les présidents des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture des départements qui ne font pas partie de la circonscription de la commission sont consultés sur les problèmes se rapportant aux cours d'eau et plans d'eau du bassin hydrographique dont une partie est située dans leur département.

  • Les fonctions des membres de la commission ne donnent pas lieu à rémunération.

    Pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger avec voix consultative mentionnées à l'article R. 233-8 sont assimilés aux agents de l'Etat et aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs apportant leur concours à l'Etat, conformément au décret n° 68-724 du 7 août 1968.

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