La région élabore en accord avec les collectivités locales concernées la charte du parc.
La charte est accompagnée :
1° D'un programme d'actions pluriannuel, réalisable par tranches et chiffré pour les trois premières années ;
2° Des mesures prévisionnelles de nature à assurer l'équilibre de gestion de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc.
VersionsL'adhésion des collectivités locales concernées à la charte et aux documents qui l'accompagnent permet à la région de solliciter le classement du territoire en parc naturel régional.
VersionsAu cas où le territoire dont le classement est sollicité s'étend sur plusieurs régions, celles-ci présentent la demande conjointement.
VersionsLa demande de classement comprenant la charte et les documents mentionnés à l'article R. 244-5 est transmise au ministre chargé de la protection de la nature par le ou les préfets des régions concernées avec leur avis motivé.
VersionsLiens relatifsLe classement est prononcé pour une durée de dix ans renouvelable par le ministre chargé de la protection de la nature après avis de la commission des parcs naturels régionaux. Il vaut autorisation d'utiliser la dénomination "parc naturel régional" et l'emblème figuratif propre au parc déposés par ce ministre à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque collective.
VersionsVersion en vigueur du 04 novembre 1989 au 02 septembre 1994
La demande de renouvellement du classement émane de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc.
Elle comprend un bilan de l'action du parc qui sert de base à la révision de la charte.
Le renouvellement du classement s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 244-5 à R. 244-9.
VersionsLiens relatifsLorsque l'aménagement ou le fonctionnement d'un parc n'est pas conforme à la charte, le ministre chargé de la protection de la nature peut mettre fin au classement du territoire.
Il recueille au préalable l'avis de la commission des parcs naturels régionaux et entend l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc ainsi que la ou les régions concernées.
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Section 2 : Classement. (Articles R244-5 à R244-11)