Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 14 juillet 1992

  • Seize membres de droit sont désignés ès qualités et peuvent se faire représenter aux séances du conseil :

    a) Cinq fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant les ministres chargés de :

    L'agriculture ;

    L'équipement ;

    L'intérieur ;

    La culture ;

    La mer ;

    b) Le directeur général de l'Office national des forêts ;

    c) Le directeur de l'Office national de la chasse ;

    d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle ;

    e) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;

    f) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;

    g) Le directeur du Centre d'études du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts ;

    h) Le président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature ;

    i) Le président de la Société nationale de protection de la nature ;

    j) Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

    k) Le président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ;

    l) Le président de l'Union nationale des fédérations des associations de pêche et de pisciculture agréées.

  • Seize membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable :

    1° Six personnalités scientifiques qualifiées désignées parmi les enseignants et chercheurs spécialisés dans les sciences de la nature ;

    2° Six personnalités désignées sur proposition des associations agréées de protection de la nature ayant un caractère régional ;

    3° Le président du conseil d'administration d'un parc national ;

    4° Le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional, sur la proposition de la Fédération des parcs naturels de France ;

    5° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature.

  • Les membres du Conseil national de la protection de la nature autres que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

    En cas de démission, de décès ou de cessation de la fonction au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres nommés doivent être remplacés et le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

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