Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989En cas d'absence ou d'empêchement, les membres nommés ne peuvent se faire représenter aux séances du conseil que par un autre membre de celui-ci à qui ils donnent pouvoir.
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Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.
VersionsLiens relatifsLe conseil national se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président et au moins deux fois par an. Il peut également être réuni sur la demande de dix de ses membres.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si quatorze au moins de ses membres assistent à la séance ou, pour les membres de droit, sont représentés.
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Section 2 : Fonctionnement. (Articles R*251-8 à R*251-7)