Version en vigueur du 01 mars 1990 au 08 juin 2006
La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du commissaire de la République du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le préfet estime devoir la consulter.
Elle comprend :
Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.
Le président de l'organisation départementale des bailleurs de baux ruraux affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant, le président de cette organisation ayant la faculté de renoncer à faire partie de la commission, auquel cas siège le président de l'organisation départementale de la propriété agricole affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
Le président de l'organisation départementale des fermiers et des métayers affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
Des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, élus à raison de deux titulaires et deux suppléants par arrondissement. Si l'existence d'un colonat partiaire le rend nécessaire, il est créé par le préfet du département deux sections égales ; l'une pour les bailleurs et les preneurs à ferme, l'autre pour les bailleurs et les preneurs à colonat partiaire entre lesquelles les intéressés sont répartis. Dans ce cas, le nombre de bailleurs non preneurs et celui des preneurs non bailleurs élus par arrondissement est porté à quatre titulaires et à quatre suppléants, les bailleurs comprenant deux bailleurs en fermage et eux bailleurs en métayage et les preneurs, deux preneurs en fermage et deux preneurs en métayage. Ces sections sont convoquées séparément pour les affaires entrant dans leurs attributions.
Seuls les membres élus ont voix délibérative.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsLe président peut faire entendre par la commission toute personne qualifiée.
Les votes ne peuvent intervenir que si la moitié au moins des membres élus est présente et si les représentants des bailleurs et ceux des preneurs sont en nombre égal.
Les votes sont acquis à la majorité des voix, sauf dans le cas prévu à l'article L. 411-53, dernier alinéa, où une majorité des trois quarts est requise.
Les membres de la commission n'ayant pas voix délibérative peuvent demander à faire inscrire leur avis au procès-verbal de la séance ; lorsqu'une majorité n'a pu se dégager, le président doit solliciter leur avis en vue de cette inscription.
Le procès-verbal est transmis au préfet du département. Si la commission consultative régionale paritaire et ultérieurement la commission consultative nationale paritaire sont saisies, le procès-verbal leur est transmis.
VersionsLiens relatifsLes élections des représentants des membres bailleurs et preneurs de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux ont lieu le même jour et aux mêmes lieux que les élections des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, mais séparément. Toutefois, dans les départements dépourvus de tribunaux paritaires, les élections des membres de la commission ont lieu dans le courant du mois où, dans les autres départements, sont élus les membres assesseurs de ces tribunaux.
Les listes électorales, les conditions d'inscription et d'éligibilité sont celles prévues aux articles 3 et 4 du décret n° 58-1293 du 22 décembre 1958 modifié. Les opérations électorales et le dépouillement du scrutin ont lieu dans les conditions prévues à l'article 5 de ce décret. Les résultats des élections sont affichés à la préfecture et publiés au recueil des actes administratifs du département.
VersionsLiens relatifsLes dispositions particulières ci-après sont applicables à Paris et dans les départements des Hauts-de- Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Si, à Paris ou dans un de ces départements, il ne peut être procédé à l'élection de bailleurs et de preneurs conformément aux dispositions réglementaires applicables dans les autres départements, des bailleurs et des preneurs pourront être désignés directement par le commissaire de la République du département sur proposition des organisations de preneurs et de bailleurs les plus représentatives au point de vue national, parmi les preneurs et les bailleurs de la circonscription et, à défaut, des circonscriptions voisines. Les propositions des organisations devront comporter un nombre de noms double de celui des sièges à pourvoir.
Le même magistrat préside les commissions ; les remplaçants des présidents des organisations représentées dans les commissions sont les mêmes.
A la demande conjointe des directeurs départementaux de l'agriculture intéressés ou à la demande de l'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts chargé de la région d'Ile-de-France, les commissions peuvent tenir des réunions communes auxquelles sont appelés à siéger tous les membres de chaque commission ; les décisions concernant chaque département sont toutefois prises par les seuls bailleurs et preneurs ayant voix délibérative dans la commission constituée pour le département.
L'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts chargé de la région d'Ile-de-France assiste aux réunions communes des commissions ; il désigne la direction départementale chargée du secrétariat des réunions en liaison avec les autres directions intéressées ; à défaut de désignation, le secrétariat est assuré par la direction de l'agriculture de Paris.
VersionsLiens relatifs
Section 1 : Commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux. (Articles R414-1 à R*414-4)