Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
Modifié par Décret 88-975 1988-10-14 art. 10 JORF 20 octobre 1988L'enseignement supérieur assure aux titulaires du baccalauréat ou de titres reconnus équivalents la formation d'ingénieurs agronomes, de docteurs vétérinaires, d'ingénieurs spécialisés en agriculture, d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires, de spécialistes en horticulture et de paysagistes ainsi que de techniciens supérieurs.
En outre, il contribue au perfectionnement des ingénieurs et participe à la promotion supérieure du travail en agriculture, notamment par des concours spéciaux, dans des conditions fixées par décret.
VersionsLiens relatifsL'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture comprend :
L'institut national agronomique de Paris-Grignon et les autres écoles nationales supérieures agronomiques de Rennes et de Montpellier ;
Les écoles nationales vétérinaires ;
L'école nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ;
L'école nationale supérieure d'horticulture ;
L'école nationale supérieure du paysage ;
L'école nationale supérieure féminine d'agronomie de Rennes ;
Les écoles nationales d'ingénieurs de travaux agricoles de Bordeaux, de Clermont-Ferrand et de Dijon, l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage d'Angers et l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux des industries agricoles et alimentaires de Nantes.
VersionsAbrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979Les établissements d'enseignement public supérieur mentionnés à l'article R. 814-2 reçoivent des élèves et des auditeurs libres.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 mai 1996
Les membres du personnel enseignant de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que ceux des écoles nationales vétérinaires sont assimilés. en ce qui concerne leur traitement, aux membres de l'enseignement supérieur du ministère des universités.
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Section 1 : Dispositions générales. (Articles R*814-1 à R*814-4)