Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui sans consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, sera puni d'une amende de 25 000 F et pourra l'être d'un emprisonnement de trois mois.
Si le délit a été commis pendant la nuit, le délinquant sera puni d'une amende de 25 000 F et pourra l'être d'un emprisonnement de deux ans.
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Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui auront chassé dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 222-25.
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Sous-section 1 : Territoire. (Articles L228-1 à L228-2)