Article L228-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 38 () JORF 27 juillet 2000Toute personne qui chasse soit après avoir été privée du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser ou une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1 par application de l'article L. 228-21, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser par application de l'article L. 228-22 sera punie des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal.
VersionsLiens relatifsArticle L228-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 38 () JORF 27 juillet 2000Toute personne qui, ayant été privée du droit de conserver un permis de chasser ou une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1 par application de l'article L. 228-21 ou qui, ayant reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser par application de l'article L. 228-22, refusera de remettre son permis à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision, sera punie des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal.
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Sous-section 2 : Permis de chasser.