Sont constatées par des agents assermentés, commissionnés par le ministre chargé des parcs nationaux :
1° Les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux ;
2° Les infractions commises dans ces parcs en matière de forêts, de chasse et de pêche ;
3° Les infractions commises dans la zone périphérique du parc auquel ils appartiennent en matière de chasse et de pêche fluviale.
VersionsLiens relatifsLes agents des parcs nationaux sont habilités à constater dans la zone maritime de ces parcs les infractions aux règlementations intéressant la protection de cette zone.
Ces agents sont commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la marine marchande et des pêches maritimes.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000
Les agents habilités à constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ont qualité pour constater les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux.
VersionsLiens relatifsLes procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 241-14 à L. 241-16 font foi jusqu'à preuve contraire.
Ils sont remis ou adressés directement au procureur de la République.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 241-14 et L. 241-16 pour les infractions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 241-14 sont envoyés, à peine de nullité, au procureur de la République, dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où le fait, objet du procès-verbal, a été constaté.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Les contraventions à la réglementation des parcs nationaux mentionnées à l'article 529 du code de procédure pénale peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire.
VersionsLiens relatifs
Sous-section 2 : Constatation et poursuites. (Articles L241-14 à L241-20)