Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 25 mai 2006

  • En cas d'accidents du travail ou en cas de maladies professionnelles, les prestations accordées aux bénéficiaires de l'assurance prévue au présent chapitre comprennent, dans les conditions fixées aux articles suivants :

    1° La couverture :

    - des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;

    - des frais de fourniture, de réparation et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;

    - des frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de reclassement professionnel ;

    - des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle ;

    2° Une indemnité journalière pour le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pendant la période d'incapacité temporaire de travail ;

    3° Une rente en cas d'incapacité permanente de l'assuré et, en cas de mort du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une rente à ses ayants droit ;

    4° La couverture des frais funéraires de la victime.

    Pour l'application du présent chapitre, les exploitants et les membres non salariés de toute société mentionnés au 5° de l'article L. 722-10 sont considérés comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

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