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Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 17 novembre 1995
La licence de chasse mentionnée à l'article L. 223-18 est délivrée aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de :
1° L'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 ;
2° Le permis de chasser délivré dans leur pays d'origine ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ;
3° Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ;
4° Deux photographies.
VersionsLiens relatifsLe recouvrement des sommes dues en contrepartie de la délivrance de licences de chasse aux étrangers non résidents est assuré par les régisseurs de recettes des préfectures et, le cas échéant, des sous-préfectures.
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