Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
- date d'ouverture générale au plus tôt le 23 août ;
- date de clôture générale au plus tard le 1er février.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Par dérogation à l'article R. 229-2, les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
- chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ;
- cerf mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ;
- sanglier, du 15 avril au 1er février ;
- renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'emploi de chiens.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'exercice de celle-ci par temps de neige.
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Sous-section 1 : Temps de chasse. (Articles R*229-2 à R*229-5)