- Partie réglementaire (Articles R*211-1 à R832-19)
- Livre II : Protection de la nature (Articles R*211-1 à R*262-1)
Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 13 août 1997
Les autorisations administratives prévues au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 236-9, à l'exception de celles concernant la capture et le transport du poisson à des fins scientifiques, sont délivrées dans les conditions définies aux articles R. 236-68 à R. 236-73.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 3 (V) JORF 13 août 1997
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les demandes d'autorisation sont adressées au préfet du département où les opérations de capture du poisson sont envisagées.
VersionsAbrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 3 (V) JORF 13 août 1997
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le dossier de demande d'autorisation comporte, pour chaque opération de capture prévue, les indications et pièces suivantes :
1° L'identité et la qualité de la personne, physique ou morale, pétitionnaire ;
2° Le cas échéant, l'identité et la qualité de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;
3° Le but de l'opération, la destination du poisson et, en cas de capture à des fins de reproduction ou de repeuplement, la pisciculture agréée ou le cours d'eau où poisson sera transféré, les quantités de poisson à capturer en précisant leurs espèces ;
4° La désignation du lieu de capture et sa localisation sur une carte au 1/25 000 ;
5° L'accord du détenteur du droit de pêche quand il n'est pas le pétitionnaire ;
6° Le matériel utilisé pour la capture ainsi que, le cas échéant, pour le transport des poissons vivants ;
7° La période pour laquelle l'autorisation est demandée ;
8° Lorsqu'il a été établi, le plan de gestion mentionné à l'article L. 233-3, de la partie de cours d'eau, de canal ou de plan d'eau où l'opération est envisagée.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 3 (V) JORF 13 août 1997
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le préfet transmet la demande au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui donnent leur avis dans un délai d'un mois. Passé ce délai, leurs avis sont réputés favorables.
Pour les eaux mitoyennes à plusieurs départements, le préfet auquel est adressée la demande saisit le ou les préfets du ou des départements concernés, qui donnent leur avis dans un délai d'un mois. Passé ce délai, ces avis sont réputés favorables.
VersionsAbrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 3 (V) JORF 13 août 1997
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989L'autorisation délivrée par le préfet précise pour chaque opération :
1° L'identité et la qualité du bénéficiaire et celles de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;
2° La période de validité, qui ne peut excéder un an ;
3° Pour chaque opération : le lieu de capture, le but de l'opération, les moyens de capture autorisés et la destination des poissons ;
4° Les espèces et les quantités de poissons dont la capture est autorisée.
Le préfet adresse copie de l'autorisation au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture ainsi que, dans le cas d'eaux mitoyennes à plusieurs départements, aux préfets des autres départements concernés.
VersionsAbrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 3 (V) JORF 13 août 1997
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'est pas un agent commissionné au titre de la police de la pêche en eau douce, il informe le préfet, au moins une semaine à l'avance, du lieu et de la date de chaque opération. Le préfet désigne un agent commissionné au titre de la police de la pêche en eau douce pour contrôler les opérations.
VersionsAbrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 3 (V) JORF 13 août 1997
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet, dans un délai d'un mois après chaque opération, un compte rendu présenté sous une forme fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'est pas un agent commissionné au titre de la police de la pêche en eau douce, le compte rendu est revêtu des observations et de la signature de l'agent désigné en application de l'article R. 236-72.
Le bénéficiaire de l'autorisation adresse copie de ce compte rendu au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture ainsi que, dans le cas d'eaux mitoyennes à plusieurs départements, aux préfets des autres départements concernés.
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