Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989La demande d'autorisation de modification à l'état ou à l'aspect d'une réserve naturelle ou de destruction, prévue à l'article L. 242-9, est adressée au préfet qui en accuse réception.
Elle doit être accompagnée :
1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
2° D'un plan de situation détaillé ;
3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
4° D'une étude permettant d'apprécier leurs conséquences sur le territoire protégé ou son environnement.
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Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le préfet soumet le dossier à l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
Le préfet transmet ensuite au ministre chargé de la protection de la nature sa proposition accompagnée du dossier et des observations recueillies.
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Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le ministre notifie sa décision après consultation du conseil national de la protection de la nature.
Toutefois et par application des dispositions des articles L. 421-1, 3e alinéa, et R. 421-38-7 du code de l'urbanisme, s'il s'agit de constructions ou travaux dans la réserve naturelle qui nécessitent l'octroi d'un permis de construire et que le ministre chargé de la protection de la nature estime qu'il y a lieu de l'accorder, ce ministre transmet le dossier, avec son accord exprès, au ministre chargé de l'urbanisme.
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Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Sur le domaine public maritime, les dispositions des articles R. 242-19 à R. 242-21 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Une réserve naturelle classée ou proposée pour le classement ne peut être comprise dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé de la protection de la nature a été appelé à présenter ses observations.
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Sous-section 2 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle. (Articles R*242-19 à R*242-23)