Le permis de chasser peut être suspendu par l'autorité judiciaire :
a) En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles.
b) Lorsque aura été constatée l'une des infractions suivantes :
1° La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;
2° La chasse dans les réserves approuvées et dans les territoires des parcs nationaux où la chasse est interdite ;
3° La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;
4° La destruction d'animaux des espèces protégées ;
5° Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;
6° Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.
Ces infractions sont définies par les articles L. 228-1, L. 288-10 et par des dispositions réglementaires relatives à la chasse et aux parcs nationaux.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000
Dans les cas mentionnés à l'article L. 228-22, une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées audit article est adressée directement au juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du permis de chasser de l'auteur de l'infraction. Cette mesure de suspension est notifiée à l'intéressé par la voie administrative et copie de l'ordonnance lui est laissée.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal d'instance la restitution provisoire de son permis.
Versions
Paragraphe 2 : Suspension. (Articles L228-22 à L228-24)