- Partie réglementaire (Articles R*112-1 à R832-19)
L'enquête prévue à l'article L. 222-8 pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.
Le préfet désigne par arrêté le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête, choisis sur des listes établies en application de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou parmi toutes personnes compétentes.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989L'arrêté du préfet précise également :
1° La date à laquelle l'enquête sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à trois jours ;
2° Les heures et lieux où le public pourra voir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs et affiché à la porte de la mairie et aux lieux habituels d'affichage municipal sans que cette formalité soit limitée nécessairement à la commune où ont lieu les opérations d'enquête. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans la presse locale.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Pendant le délai fixé conformément au 1° de l'article R. 222-18, les observations sur la constitution projetée de l'association communale de chasse et la consistance de son territoire de chasse peuvent être consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre.
VersionsLiens relatifsAprès avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraîtraient en droit de formuler l'opposition prévue à l'article L. 222-13.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 doit appartenir :
1° Soit à un propriétaire, à un nu-propriétaire, à un usufruitier à titre légal ou conventionnel, à des propriétaires indivis ou à un locataire titulaire d'un contrat de location ayant date certaine ;
2° Soit à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, constitué sous forme d'association déclarée ou sous toute autre forme prévue par une convention ayant date certaine et justifiant de l'étendue, de la durée et de la date d'entrée en jouissance de ses droits.
Pour l'application de la présente section, n'est pas considéré comme détenteur du droit de chasse le bénéficiaire du droit personnel de chasser attribué au fermier par le statut du fermage.
VersionsLiens relatifsAu vu de la liste établie conformément à l'article R. 222-21, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui y figurent une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre rappelle l'affichage exécuté en application de l'article R. 222-8 ou de l'article R. 222-15. Elle invite l'intéressé à faire connaître au maire, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il fait opposition et, dans l'affirmative, si son territoire est limitrophe d'enclaves au sens de l'article L. 222-18 et s'il désire ou non y louer le droit de chasse dans les conditions de l'article R. 222-61.
VersionsLiens relatifsA l'appui de leur opposition, les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet.
Le détenteur du droit de chasse peut faire opposition pour l'ensemble des droits de chasse sur le territoire intéressé, jusqu'à l'expiration de son contrat, et sans avoir à faire la preuve de l'accord du propriétaire, même si ce contrat réserve à celui-ci une partie du droit de chasse sur le territoire intéressé. Dans le cas toutefois de cette opposition, le détenteur du droit de chasse devra justifier de l'existence et de l'étendue de ses droits.
De même s'il y a pluralité de détenteurs, l'opposition d'un seul détenteur suffit.
S'il s'agit d'une société détentrice, l'opposition est décidée conformément à ses statuts.
VersionsVersion en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Lorsque le territoire en cause s'étend sur plusieurs communes, l'opposition doit être formée dans chacune de ces communes.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Ceux des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 222-21 et qui estimeraient néanmoins pouvoir faire opposition disposent pour la formuler d'un délai de trois mois à compter de la date d'expiration du délai de dix jours prévu à l'article R. 222-31.
VersionsLiens relatifsA l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission établit :
1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises ;
2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :
a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 222-13, éventuellement modifiés ;
b) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;
c) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;
d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 222-11.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les résultats de l'enquête définie aux articles précédents sont rassemblés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission dans un dossier qui comprend :
1° Le relevé initial des droits de chasse et la liste prévue à l'article R. 222-21 ;
2° Les avis de réception des lettres recommandées prévues à l'article R. 222-23 ;
3° Les déclarations d'opposition et leurs justifications prévues à l'article R. 222-24 ;
4° Les listes énumérées à l'article R. 222-27.
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Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le dossier mentionné à l'article R. 222-28 est déposé à la mairie de la commune pour être communiqué à tous les intéressés, en même temps qu'est ouvert un registre coté et paraphé, destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des détenteurs du droit de chasse.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Avis du dépôt du dossier et de la constitution de l'association est donné par une insertion, faite au moins huit jours à l'avance, dans la presse locale, ainsi que par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés en usage dans la commune intéressée. L'accomplissement de ces dernières mesures de publicité est certifié par le maire.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Au terme d'un délai de dix jours francs à compter de ce dépôt, le dossier complet de l'enquête est transmis au préfet, après avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur les observations présentées. Au cours de ce délai, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut entendre toute personne qu'il paraît utile de consulter.
VersionsAbrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le préfet arrête la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale. Il avise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l'opposition n'est pas acceptée.
Il arrête également la liste des enclaves mentionnée à l'article R. 222-27 et la transmet au président de la fédération départementale des chasseurs.
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