Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.
VersionsPour l'application de l'article L. 222-13, sont considérés comme marais non asséchés les terrains périodiquement inondés sur lesquels se trouve une végétation aquatique.
Tout marais dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un étang ouvrant droit à opposition, tout étang dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un marais ouvrant droit à opposition suit le sort de cet étang ou de ce marais.
L'opposition concernant le droit de chasse dans les marais et les étangs n'est valable que pour le gibier d'eau.
L'opposition concernant le droit de chasse sur les terrains où existent des postes fixes pour la chasse aux colombidés n'est valable que pour cette seule chasse.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2002-705 du 30 avril 2002 - art. 2 () JORF 3 mai 2002
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989En cas d'opposition reconnue fondée, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse est tenu de signaler les limites de son terrain au moyen de pancartes, d'en faire assurer la garde et d'y procéder à la destruction des nuisibles. La fédération départementale des chasseurs veille à l'exécution de ces obligations.
VersionsAbrogé par Décret n°2002-705 du 30 avril 2002 - art. 2 () JORF 3 mai 2002
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse mentionné à l'article R. 222-44 est tenu de payer les impôts et taxes pouvant être dus sur les chasses gardées.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002
Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues à l'article R. 222-24, 2e et 3e alinéas, les obligations définies par les articles R. 222-44 et R. 222-45 incombent, pendant la durée du contrat ou de l'indivision, à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à leurs ayants droit.
VersionsLiens relatifs
Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition. (Articles R*222-42 à R*222-46)