Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 14 juillet 1992

  • Dans chaque département, il est créé une commission pour l'indemnisation des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1, présidée par le préfet.

    Elle comprend :

    1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son délégué, vice-président ;

    2° Cinq représentants des intérêts cynégétiques, dont :

    a) Le président de la fédération départementale des chasseurs ou son délégué ;

    b) Quatre représentants des chasseurs choisis de préférence parmi les personnalités représentatives des chasses spécialisées pratiquées dans le département (grand gibier, gibier de montagne, vénerie), désignés par le préfet sur la proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;

    3° Cinq représentants des intérêts agricoles et sylvicoles, dont :

    a) Trois représentants des intérêts agricoles désignés par le préfet, dont un sur proposition de la chambre d'agriculture et deux sur proposition des autres organismes et groupements représentatifs des intérêts agricoles dans le département ;

    b) Le directeur régional de l'Office national des forêts ou son délégué ;

    c) Un représentant du centre régional de la propriété forestière désigné par le préfet.

    Huit membres suppléants des représentants des chasseurs, des intérêts agricoles et du centre régional de la propriété forestière sont désignés dans les mêmes conditions.

    Les membres de la commission sont désignés par le préfet pour cinq années. Dans le cas où l'un des membres cesserait ses fonctions pour quelque cause que ce soit, le membre désigné en remplacement le serait pour la durée restant à courir jusqu'au terme du mandat en cours.

  • La commission se réunit à la diligence de son président. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

    Elle désigne annuellement un de ses membres qui est chargé d'établir les procès-verbaux des séances et de surveiller l'exécution de ses décisions.

    Elle est assistée d'un secrétariat organisé à la diligence de l'Office national de la chasse.

  • La commission, sur proposition de l'Office national de la chasse, dresse une liste d'estimateurs chargés des missions prévues aux articles R. 226-13 et R. 226-14.

    Les modalités de rémunération des estimateurs sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget.

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